Avis 20233810 Séance du 20/07/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 mai 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Ligné à sa demande de communication des documents suivants : 1) la copie des dispositions applicables à la zone NH dans le règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune au X, correspondant à la date de l'acquisition, par Monsieur X X, des parcelles cadastrées X ; 2) la copie du document administratif par lequel Monsieur X a déclaré l'utilisation de ces parcelles à des fins de vols privés ; 3) la copie des arrêtés préfectoraux ayant autorisé les manifestations aériennes qu’il a organisées en 2021 et 2022 dans le cadre des journées européennes du patrimoine ; 4) la copie des autorisations municipales obtenues par Monsieur X pour installer un débit de boisson temporaire lors de ces mêmes manifestations. En l'absence de réponse du maire de Ligné à la date de sa séance, la commission estime en premier lieu que le document mentionné au point 1) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à sa communication. En deuxième lieu, s'agissant des documents mentionnés aux points 2) et 3), la commission rappelle qu'aux termes de l'article R132-1 du code de l'aviation civile : « un décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de l'intérieur fixe les conditions dans lesquelles les aéronefs de certains types peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome avec l'accord de la personne qui a la jouissance du terrain ou du plan d'eau utilisé. (...) ». Aux termes de l'article D132-8 de ce code : « Les aérodynes motorisés à performances limitées, dits « ultra-légers motorisés » ou « ULM », définis par le ministre chargé de l'aviation civile, peuvent atterrir ou décoller ailleurs que sur un aérodrome, sous réserve que soient respectées les mesures de sécurité et autres conditions définies par arrêté interministériel. (...) ». Par ailleurs, l'arrêté du 13 mars 1986 pris pour l'application des dispositions précitées prévoit, en son article 4 que : « Les plates-formes utilisées à titre occasionnel à des fins de vols privés (...) doivent faire l'objet d'une déclaration préalable auprès du maire de la commune concernée ». En outre, l’article R131-3 du code de l’aviation civile dispose que : « Les évolutions des aéronefs constituant des spectacles publics sont soumises à une autorisation préalable donnée par le préfet, après avis du maire. (…) ». La commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Elle indique également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires. La commission précise, en outre, que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit et nuisances sonores. La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et s'agissant des informations relatives à l'environnement ou à des émissions de substances dans l'environnement qu'ils contiendraient, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle précise que devront toutefois être occultées les éventuelles mentions se rapportant au propriétaire des parcelles concernées, et qui porteraient atteinte à la protection de sa vie privée, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (notamment s'agissant du point 2) les éventuelles copies des documents d'identité ou titres de propriété joints à la déclaration, ainsi que les coordonnées personnelles ou encore date et lieu de naissance). Elle émet dès lors un avis favorable sur les points 2) et 3) dans les conditions et sous les réserves précédemment exposées. En troisième lieu, s'agissant du point 4), la commission rappelle qu'aux termes de l'article L3334-2 du code de la santé publique : « Les personnes qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique, établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3, mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale. / Les associations qui établissent des cafés ou débits de boissons pour la durée des manifestations publiques qu'elles organisent ne sont pas tenues à la déclaration prescrite par l'article L. 3332-3 mais doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale dans la limite de cinq autorisations annuelles pour chaque association. (…) ». La commission précise par ailleurs que si l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ; Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La commission estime que les arrêtés sollicités au point 4) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation des éventuelles mentions relevant du secret de la vie privée. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point. S’agissant des documents mentionnés au point 3), la commission précise enfin à toutes fins utiles qu’il appartient le cas échéant au maire de Ligné, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce la préfecture de Loire-Atlantique.