Avis 20233789 Séance du 20/07/2023

Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de la Polynésie française à sa demande de communication des documents suivants : 1) la réponse à la lettre datée du 1er juin 2021 du maire de la commune de Moorea-Maiao numérotée X adressée au président de la Polynésie française, et ayant pour objet « Demande d'accompagnement pour le maintien de la plage publique de Temae et de la route d'accès au Motu Temae » ; 2) l'avis de la commission des domaines en lien avec l'estimation « du terrain de Temae d'une superficie de X au prix de X » et objet de l'autorisation de programme ouverte en ce sens lors du collectif budgétaire en date du 23 février 2023 et plus particulièrement, l'avis résultant de la réunion de ladite commission en date du 20 janvier 2023 ; 3) le rapport du ministre des finances, de l'économie, en charge de l'énergie, de la protection sociale généralisée, de la coordination de l'action gouvernementale et des télécommunications pris sous l'arrêté n°2113 CM du 14 octobre 2022 accordant l'agrément fiscal prévu par l'article LP. 82 C de la loi du pays n°2018-25 du 25 juillet 2018 modifiée à la fusion absorption de la X par la société X (NOR: X). En l'absence de réponse du président de la Polynésie française à la date de sa séance, la commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont l’article L553-2 prévoit qu’il est applicable aux relations entre le public et la Polynésie française, sont considérés comme documents administratifs « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » En premier lieu, la commission, qui comprend que la lettre mentionnée au point 1) porte sur un projet affectant une plage et une route, considère que la réponse qui y a été apportée par le président de la Polynésie française, si elle existe, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande. La commission émet donc un avis favorable sur le point 1) de la demande. En deuxième lieu, les avis par lesquels le service des domaines évalue un actif sont des documents administratifs communicables après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que la collectivité y a définitivement renoncé, y compris lorsque la collectivité vend un élément de son domaine privé. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 2). En troisième lieu, l'article LP82C de la loi du pays n° 2018-25 du 25 juillet 2018 indique que les fusions de sociétés peuvent faire l'objet d'un agrément fiscal par arrêté pris en conseil des ministres, qui permet de les exonérer du droit de publicité foncière. Les demandes d'agrément sont instruites par la recette de la direction des affaires foncières. La commission estime également que le document mentionné au point 3) peut être communiqué à tout personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant d’un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6, en particulier le secret fiscal et le secret des affaires. La commission émet dès lors un avis favorable sur ce point de la demande, sous ces réserves.