Avis 20233778 Séance du 20/07/2023
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2023, à la suite du refus opposé par le ministre des armées à sa demande de communication de l’avis de sécurité émis à l’issue des enquêtes administratives dans le cadre des deux demandes d’habilitation le concernant en date respectivement du 19 octobre 2020 et du 26 février 2021.
La commission rappelle qu’aux termes du b) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la défense nationale ne sont pas communicables. Par ailleurs, aux termes de l’article 413-9 du code pénal, « présentent un caractère de secret de la défense nationale (…) les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès ». Dans un avis de partie II, n° 20217244, du 17 février 2022, adoptant une lecture formelle du secret de la défense nationale, la commission a précisé que ne relèvent de ce secret que les seuls documents ayant fait l’objet d’une mesure de classification à ce titre par l’autorité compétente.
La commission relève en outre qu’aux termes du chapitre 3 de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par un arrêté du 9 août 2021 : « sauf exceptions prévues par la loi, nul n’est qualifié pour connaître d’informations et supports classifiés s’il n’a fait au préalable l’objet d’une décision d’habilitation et s’il n’a besoin, au regard du catalogue des emplois justifiant une habilitation, établi dans les conditions définies par arrêté du Premier ministre¸ de les connaître pour l’exercice de sa fonction ou l’accomplissement de sa mission. ». Selon le paragraphe 3.4.1.1 de cette même instruction, la décision d'habilitation ou de refus d'habilitation est prononcée par l'autorité d'habilitation au regard des conclusions du service enquêteur et lorsque l’habilitation est refusée, l'intéressé est informé de la décision défavorable prise à son endroit. Un refus d'habilitation n'a pas à être motivé lorsqu'il repose sur des informations qui ont été classifiées. Enfin aux termes du chapitre 3.3.1.3 de cette instruction : « l'enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l’intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu’il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu’il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l’État, chantage ou pressions exercés notamment par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives. ».
La commission constate en l’espèce qu'en réponse à la demande préalable que Monsieur X lui a adressée, le ministre des armées a indiqué, par courrier du 7 avril 2023, que le document sollicité contenait des éléments classifiés et était couvert par le secret de la défense nationale et qu’à ce titre, il ne pouvait pas être communiqué en application des dispositions du b) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission, tout en regrettant le caractère non circonstancié de cette réponse, comprend que le document sollicité ne peut être communiqué au demandeur après occultation ou disjonction des mentions protégées par le secret de la défense nationale ou que ces occultations priveraient d'intérêt la communication. Elle estime, par suite en l’état des informations dont elle dispose, que la communication du document demandé porterait atteinte au secret de la défense nationale couvert par le b) du 2° du I de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration en révélant les méthodes ou les sources du service ayant procédé à l’enquête.
Elle émet, dès lors, un avis défavorable.