Avis 20233772 Séance du 20/07/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Mérignac à sa demande de copie du rapport de présentation ainsi que du rapport du commissaire-enquêteur liés tous deux à la révision du Plan local d'urbanisme (PLU) ayant grevé la parcelle cadastrée X et située X à Mérignac. La commission rappelle qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent à un projet de plan local d’urbanisme présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Mérignac a informé la commission que ces documents avaient été transmis à Maître X par courrier électronique du 13 juillet 2023 dont il a joint une copie à sa réponse. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.