Avis 20233761 Séance du 20/07/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 juin 2023, à la suite du refus opposé par la Cheffe de l'IGAS à sa demande de communication du rapport de la mission portant sur l'évaluation du différentiel de charges entre les établissements publics et les établissements privés à but non lucratif mandatée le 24 janvier 2020 par le ministre des Solidarités et de la Santé et le ministre de l'Économie et des Finances.
En l'absence de réponse de la part de la cheffe de l'IGAS à la date de sa séance, la commission rappelle qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable d'un service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’il soit achevé, c'est-à-dire en l'espèce qu’il ait été remis à son commanditaire et, d’autre part, qu'il soit dépourvu de caractère préparatoire.
Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
Cette communication ne peut, enfin, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission précise que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée, en vertu de l'article L311-7 du même code, à refuser sa communication.
En l’espèce, la commission, qui n'a pu prendre connaissance du rapport sollicité, émet, sous de ces réserves, un avis favorable.