Avis 20233727 Séance du 20/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de la région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur à sa demande de copie, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants :
1) les écritures comptables des comptes 6231 et des comptes tiers associés pour les années 2018 à 2022 ;
2) la liste et les montants des partenariats signés avec des médias locaux et nationaux pour des opérations de communication (événements culturel, sportifs, associatifs, mise en avant de politiques publiques, etc.) pour les années 2018 à 2022 ;
3) la liste et le montant des subventions versées à des médias locaux et nationaux pour les années 2018 à 2022.
En premier lieu, en l'absence de réponse du président du conseil régional de la région Sud Provence-Alpes-Côte-d'Azur à la date de sa séance, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Des dispositions identiques figurent aux articles L3121-17 pour les départements, L4132-16 pour les régions, et L5211-46 pour les établissements publics de coopération intercommunale.
La commission estime, par suite, que les documents sollicités au point 1) de la demande, sont librement communicables à toute personne en faisant la demande sur le fondement du régime spécial d’accès aux documents administratifs prévu par les articles précités du CGCT.
En deuxième lieu, s'agissant du point 2), la commission rappelle que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue, sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement.
Elle estime donc que les documents visés au point 2) de la demande sont communicables à toute personne en faisant la demande, sous ces réserves.
En troisième lieu, s'agissant du point 3), la commission rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque la subvention dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 de la même loi ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
En outre, l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 précité dispose que l’autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 de la même loi, qui attribue une subvention de plus de 23 000 euros, ou plusieurs subventions à un même organisme dont le montant cumulé au cours des douze derniers mois civils dépasse ce seuil, est tenu de rendre accessible, sous forme électronique, dans un standard ouvert aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, les données essentielles de la ou les conventions de subvention correspondantes. Le décret n° 2017-779 du 5 mai 2017 définit les données essentielles des conventions de subvention devant être diffusées par les administrations attribuant des subventions ainsi que les modalités de diffusion de ces données.
En l'espèce, la commission interprète la demande comme portant sur le nom et l'adresse statutaire des organismes bénéficiaires d'une subvention, ainsi que sur le montant de celle-ci. Elle considère que le document comportant ces données, s'il existe en l'état ou s'il peut être obtenu au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration, à moins qu'elles n'aient fait l'objet d'une diffusion publique en format numérique ouvert et réutilisable.
La commission émet, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable à la demande.