Avis 20233709 Séance du 20/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 juin 2023, à la suite du refus opposé par la principale du Collège Danton à sa demande de communication d'une copie du compte-rendu d'audition de sa fille X X effectuée le 8 avril 2022 par Madame X dans le cadre du dispositif anti‐harcèlement appelé « Pôle Préoccupation Partagé ».
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la principale du Collège Danton a indiqué à la commission que le document sollicité a été communiqué à Monsieur X. La commission constate toutefois qu’aucune pièce attestant la communication des documents demandés à Monsieur X n’a été produite. La commission considère dès lors que la demande conserve son objet.
La commission estime que le document sollicité, s’il existe, constitue un document administratif communicable à l’intéressée et, lorsque celle-ci est mineure, à ses parents ou à la personne qui exerce l'autorité parentale, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Après avoir pris connaissance du document, la commission relève que celui-ci ne contient aucune mention relative à des tiers et qu'il est, dès lors, librement communicable au demandeur.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Monsieur X du document sollicité.