Avis 20233693 Séance du 06/07/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président d'Alès agglomération à sa demande de communication d'une copie des documents suivants relatifs aux dossiers d'attributions de subvention et des rapports annuels de la X : 1) la demande d'attribution de fonds de concours qui concernait l'attribution de X euros pour la « réhabilitation d'un terrain » d'un coût total de X euros (débat X) ; 2) la délibération du conseil sollicitant l'attribution d'un fonds de concours ; 3) la notice explicative présentant le projet ; 4) le plan de financement prévisionnel comprenant l'ensemble des subventions des partenaires financiers du projet concerné ; 5) le calendrier prévisionnel de réalisation dans le cas de travaux ; 6) les devis ou/et factures si le projet était en partie ou entièrement achevé ; 7) les mêmes documents des points 1) à 6) pour la demande d'attribution des fonds de concours relatifs à la réalisation des travaux du premier tronçon de « la traversée du village » concernant les lotissements X sur la route d'X, viabilisés par le poste de refoulement cimetière ; 8) la convention signée avec la X après la publication du marché public par Alès Agglomération portant sur l'affermage du service public des eaux usées de la commune de Lézan (date d'effet au 1er janvier 2018 et mises à jour annuelles des plans du réseau de 2018 à 2023). En l'absence de réponse du président d'Alès agglomération à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le 5ème alinéa de l’article 10 de la loi du 12 avril 2000 prévoit que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La demande d'attribution d'une subvention est quant à elle communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions couvertes par les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code. La commission rappelle également qu’il résulte des articles L5211-46 et L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des conseils municipaux, des arrêtés de leur président et des arrêtés municipaux, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. Ces documents ainsi que les pièces qui y sont annexées sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5), sous réserve de mentions susceptibles de porter atteinte à la protection de la vie privée (conseil n° 20121509 du 19 avril 2012 et conseil n° 20123242 du 27 septembre 2012) ou au secret des affaires. En troisième lieu, la commission considère que les factures et calendriers prévisionnels de travaux constituent des documents communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions relevant du secret des affaires. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la demande.