Avis 20233691 Séance du 20/07/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Chambéry à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants concernant son client : 1) les plannings du service d'ORL des mois de novembre 2017 à avril 2018 et mai 2019 à octobre 2019 ; 2) la traçabilité numérique du badge d'accès de son client au service pour les périodes précitées ; 3) les documents médicaux (comptes rendus opératoires, comptes rendus de consultations, ordonnances ) sur lesquels la signature de son client est apposée pendant les périodes précitées. En l'absence de réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier de Chambéry à la date de sa séance, la commission estime que les documents visés aux points 1) et 2), s'ils existent en l'état ou s'ils peuvent être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, pour les mentions qui le concernent, à l'exclusion de celles se rapportant à des tiers. Elle émet donc un avis favorable sur ces points dans cette mesure. S'agissant du point 3), la commission rappelle que le secret médical protégé par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration et l'article L1111-7 du code de la santé publique, fait obstacle à la communication d'informations médicales à des personnes autres que le patient intéressé ou, en cas de décès, ses ayants droit. La commission émet donc un avis défavorable sur ce point.