Avis 20233667 Séance du 20/07/2023

Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 juin 2023, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Dijon à sa demande de communication, dans un format tableur numérique comportant les données utilisées pour arbitrer et les éventuelles formules de calcul utilisées, des documents suivants, relatifs au niveau de complexité estimé des postes de chefs d'établissement de l'académie : 1) le tableau récapitulatif du niveau de complexité estimé pour chacune des quatre thématiques évaluées (pilotage de l’établissement, conduite et animation d’une politique pédagogique et éducative, compétences managériales, liens avec l’environnement) pour chacune des fiches de poste, de chef ou d’adjoint, de l’ensemble des établissements de l’académie ; 2) les critères retenus pour aboutir à leur harmonisation. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la rectrice de l'académie de Dijon a informé la commission que d'une part le document mentionné au point 1) avait été transmis au demandeur par courrier électronique du 19 juillet 2023 dont il a joint une copie à sa réponse, d'autre part il n'existait pas de document récapitulant les critères mentionnés au point 2). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.