Avis 20233661 Séance du 20/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré par son secrétariat le 16 juin 2023, à la suite du refus opposé par la maire de La Seyne-sur-Mer à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les arrêtés municipaux n° 21/0771 et n° 22/1121 ; 2) la justification du déplacement de la maire ou de l’utilisateur de son badge dans la région monégasque le week-end des 1er, 2 et 3 octobre 2021 ; 3) la justification du déplacement de la maire dans la région marseillaise pendant les fêtes de fin d’année du dimanche 26 décembre 2021 après-midi au samedi 1er janvier 2022 après-midi, soit 6 jours ; 4) le nom du titulaire du badge n° X et la justification de son déplacement du 1er août 2022 au 5 août 2022 dans la région d’Aix-les-Bains avec une halte à Avignon le 1er août au soir après être resté plusieurs heures dans la région d’Aix-en-Provence, puis, après un séjour dans la région d’Aix-les-Bains, avoir effectué un retour par les Hautes-Alpes, après un séjour en Isère. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, ou de celui qui résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, qui permet à toute personne de demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la maire de La Seyne-sur-Mer a indiqué à la commission que les documents visés au point 1) ont été communiqués à Monsieur X, par un courrier du 28 juin 2023, dont une copie lui est jointe. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. La commission précise, s'agissant des points 2), 3) et 4), que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. En l'espèce, la commission estime que la demande en ces points 2) à 4), telle qu'elle est formulée s'apparente à une demande de renseignements. Elle se déclare, par suite, incompétente pour en connaître.