Avis 20233660 Séance du 20/07/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 15 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Essonne à sa demande de communication de la copie des titres de perception 2021-T-2516-1 du 1er mars 2021 et 2021-T-3838-1 du 16 mars 2021 qui auraient été émis à l'encontre de son client, mentionnés dans le bordereau de situation du 30 juin 2022 adressé à Monsieur X par la paierie départementale de l'Essonne.
En l'absence de réponse du président du conseil départemental de l'Essonne à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable et précise que si le conseil départemental n'est pas en possession des documents sollicités, il appartient à son président, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l'autorité administrative susceptible de les détenir, en l'espèce la direction départementale des finances publiques de l'Essonne, et d'en aviser Maître X.