Avis 20233650 Séance du 20/07/2023
Monsieur X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Belfort à sa demande de communication d’une copie des documents suivants :
1) le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu à l'article 1er du décret n° 2020‐256 du 13 mars 2020 ;
2) l'avis formulé par le Comité social concernant la procédure relative au dispositif de signalement mentionné à l'article 1 du décret n° 2020‐256 du 13 mars 2020 ;
3) tout document par lequel les fonctionnaires de la collectivité ont été informés sur l'existence du dispositif précité, notamment les fonctionnaires du service de la sécurité et de la tranquillité publique de la commune.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Belfort a informé la commission que les documents répondant à la demande avaient été transmis à Monsieur X par courrier électronique du 3 juillet 2023, dont il a produit une copie à la commission.
Elle ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.