Avis 20233648 Séance du 20/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Agence régionale de santé de Mayotte à sa demande de communication, par courrier électronique dans un format exploitable, de l'arrêté ou tous les documents mentionnant la proposition de stérilisation des femmes dans le cadre de la stratégie de développement de l'accès à la contraception à Mayotte.
En l’absence de réponse du directeur de l'Agence régionale de santé de Mayotte à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui les demande sur le fondement de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle en outre qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. En outre, aux termes de l'article L300-4 du même code, « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». La commission précise que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. En revanche, si elle y procède, les documents doivent être mis à disposition sous forme électronique dans un format réutilisable.
La commission émet, sous l'ensemble de ces réserves et dans cette mesure, un avis favorable à la demande.