Avis 20233644 Séance du 20/07/2023

Maître X, conseil de Monsieur et Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Iverny à sa demande de copie, par voie dématérialisée, des documents suivants relatifs à l'ancien Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, au PLU actuel et à la révision générale du PLU : 1) la délivrance ou non, antérieurement à celui délivré le 12 octobre 2017, d’un certificat d’urbanisme pour les parcelles section X et X appartenant à ses clients ; 2) les observations écrites relatives à l’enquête publique et le rapport du commissaire enquêteur du précédent PLU ; 3) le rapport de présentation ; 4) le projet d’aménagement et de développement durables ; 5) les Orientations d'aménagement et de programmation (OAP) ; 6) l’ensemble des annexes de l’actuel PLU ; 7) dans le cadre de la révision générale du PLU et de la délibération du 29 janvier 2021 : a) le stade auquel se trouve la révision du PLU à ce jour ; b) si une réunion publique a déjà été organisée s’agissant de la révision du PLU ; c) la date de la prochaine réunion publique si celle-ci est déjà fixée ; d) l'existence d'un calendrier prévisionnel du processus de révision ; e) la date à laquelle la phase d’enquête publique doit débuter ; f) si des documents relatifs à la révision du PLU ont d’ores-et-déjà fait l’objet d’une publicité. En l'absence de réponse du maire d'Iverny à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, s'agissant du point 1), qu'il résulte de l'article L410-1 du code de l'urbanisme qu'il existe deux types de certificats d'urbanisme : d'une part, le certificat d'urbanisme informatif qui renseigne sur les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; d'autre part, le certificat d'urbanisme opérationnel, qui indique, en plus des informations données par le certificat d'information, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation du projet, ainsi que l'état des équipements publics (voies et réseaux) existants ou prévus, desservant le terrain. La commission estime que les documents sollicités, à condition qu'ils ne se rapportent pas à une demande en cours d'instruction auquel cas ils revêtiraient un caractère préparatoire, sont communicables au demandeur, qui dispose de la qualité de personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en tant que représentant des propriétaires de la parcelle concernée. En deuxième lieu, la commission rappelle que le droit de communication prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267), ou d'établir un document en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Min. d'État, min. éduc. nat. c/ Mme X et CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection). En application de ces principes, la commission estime que le point 7), tel qu'il est formulé, s'apparente à une demande de renseignements. Ces informations ne seront librement communicables au demandeur qu'à condition d'être matérialisées dans un ou plusieurs documents facilement identifiables et qui n'auraient pas fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. En troisième et dernier lieu, s'agissant du surplus, la commission relève que la demande porte sur des documents en lien avec l'ancien Plan local d'urbanisme (PLU) de la commune, le PLU actuel et la révision générale du PLU. La commission rappelle, d'une part, que les documents qui se rapportent à un projet de plan local d’urbanisme présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Si leur caractère communicable ou non dépend de l'état d'avancement de la procédure d'élaboration à la date de la demande, en revanche, à compter de l'approbation du plan local d'urbanisme par délibération du conseil municipal, l'ensemble des pièces se rapportant à ce document deviennent communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code et, pour les délibérations du conseil municipal, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle précise, d'autre part, que les modalités du droit d'accès aux documents se rapportant à la révision d'un PLU qui n'a pas encore été adopté varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause selon le calendrier suivant. 1. Pendant la préparation du PLU par un groupe de travail Les documents directement liés à la préparation du projet relèvent du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement duquel ils revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. Ainsi, les documents du groupe de travail chargé de préparer le PLU, et notamment ses procès-verbaux, ne sont pas communicables jusqu'à l'achèvement de sa mission. La plupart des documents détenus par l'administration locale revêtent également un caractère préparatoire au cours de cette période. Tel est le cas, en particulier, de l'avant-projet de PLU dans ses différentes composantes (rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durables, orientations d'aménagement et de programmation, règlement, documents graphiques et annexes) et versions successives et du porter à connaissance adressé par les services de l’État. En revanche, durant cette période, tous les autres documents restent communicables, qu’il s’agisse du dossier relatif à l'ancien plan d’occupation des sols (POS) ou PLU toujours en vigueur, de la délibération du conseil municipal (ainsi que la mention éventuelle de cette délibération dans les journaux régionaux), de la convention éventuellement passée par la commune avec l'État afin de mettre à sa disposition les services de l’État pour l'élaboration du PLU, des échanges de courriers que le projet a pu susciter entre la municipalité et les services de l'État. De même, les informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, sont d’ores et déjà communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. 2. Entre l’adoption du projet par le groupe de travail et la délibération du conseil municipal arrêtant ce projet Les procès-verbaux du groupe de travail deviennent alors communicables. En revanche, les documents contenus dans le dossier d'élaboration ou de révision du PLU présenté au conseil municipal, à l'exclusion des informations relatives à l'environnement, qui sont immédiatement communicables, demeurent préparatoires et ne sont pas communicables tant que le conseil municipal ne s'est pas prononcé. Une fois adoptée, la délibération arrêtant le projet de PLU, décision qui est communicable sur le fondement de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, le projet de PLU adopté par le groupe de travail et les prescriptions préfectorales, en particulier le porter à connaissance, deviennent communicables. 3. Jusqu'à l'issue de l'enquête publique L'article L153-19 du code de l'urbanisme prévoit que le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, auquel l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration a étendu la compétence de la commission. En application de l'article L123-11 du code de l'environnement, les éléments du dossier d'enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. Les documents qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public ne sont, en principe, communicables qu'à la clôture de l'enquête publique. En revanche, les informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, même si elles sont contenues dans des documents qui résultent de l'enquête, sont immédiatement communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. 4. Après la clôture de l'enquête publique et avant l'approbation par le conseil municipal Les documents soumis à l'enquête publique ainsi que ceux qui résultent de cette enquête, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur (dès leur remise à l'autorité compétente) et les registres mis à la disposition du public sont communicables. 5. Après approbation du PLU (ou de sa révision) par le conseil municipal L'approbation du PLU (ou de sa révision) lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. En application de ces principes et en l'état des informations portées à sa connaissance, la commission estime que les documents se rapportant à l'ancien PLU ou à celui qui est en vigueur sont librement communicables au demandeur. Les documents se rapportant à la révision du PLU sont communicables dans les conditions et sous les réserves rappelées ci-dessus. Elle émet, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable.