Avis 20233625 Séance du 20/07/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Briançon à sa demande de communication de la copie des comptes rendus de la commission d'urbanisme en date des 19 avril et 6 septembre 2021. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Briançon, rappelle que l'article L2121-22 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les conseils municipaux de créer en leur sein des commissions municipales destinées à améliorer le fonctionnement du conseil municipal dans le cadre de la préparation des délibérations. Elle ajoute qu'à moins qu'ils ne présentent un caractère préparatoire, les documents produits ou reçus par ces commissions sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L300-3 et L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code. La commission précise également qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable. En l'espèce, la commission déduit des informations portées à sa connaissance que la demande, qui vise les comptes rendus de la commission d’urbanisme, porte sur des documents qui n'existent pas, aucune disposition n'imposant la rédaction de comptes rendus. La commission déclare, par suite, la demande d'avis sans objet. Elle prend toutefois note de l'intention du maire de Briançon de communiquer au demandeur les documents en sa possession, à savoir les notes de synthèse et les délibérations qui ont été transmises aux membres de la commission d'urbanisme et qui ne revêtent plus un caractère préparatoire.