Avis 20233623 Séance du 20/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2023, à la suite du refus tacite opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents suivants, conservés au service des archives économiques et financières : PH 062/017 : collection chronologique des notes ministres, fiches et notes d'analyses du bureau PREV1 de la direction générale du Trésor, 2007-2012 (2 articles). La commission rappelle à titre liminaire que, par principe, les documents d'archives sont communicables de plein droit, en vertu de l'article L213-1 du code du patrimoine. Néanmoins, par dérogation, certaines catégories de documents, en raison des informations qu'ils contiennent, ne sont pas immédiatement communicables et ne le deviennent qu’aux termes des délais et dans les conditions fixés par l'article L213-2 du même code. En particulier, en vertu du a) du 1° de cet article, les documents dont la communication porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures ou à la monnaie et au crédit public deviennent librement communicables à l’issue d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Le 3° du même article fixe à cinquante ans le délai à l’issue duquel les documents dont la communication porterait atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure deviennent librement communicables. La commission précise, par ailleurs, qu'en vertu de l'article L213-3 du code du patrimoine, une autorisation de consultation, par anticipation aux délais prévus par l'article L213-2 précité, peut cependant être accordée par l’administration des archives aux personnes qui en font la demande dans la mesure où l'intérêt qui s'attache à la consultation des documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. Cette autorisation requiert l’accord préalable de l'autorité dont émanent les documents, l’administration des archives étant tenue par l’avis donné, dans le cas où il serait défavorable. La commission rappelle que pour apprécier l'opportunité d'une communication anticipée, elle s'efforce, au cas par cas, de mettre en balance les avantages et les inconvénients d'une communication anticipée, en tenant compte d'une part de l'objet de la demande et, d'autre part, de l'ampleur de l'atteinte aux intérêts protégés par la loi. Conformément à sa doctrine constante (avis de partie II n° 20050939 du 31 mars 2005), cet examen la conduit à analyser le contenu du document (son ancienneté, la date à laquelle il deviendra librement communicable, la sensibilité des informations qu'il contient au regard des secrets justifiant les délais de communication) et à apprécier les motivations, la qualité du demandeur (intérêt scientifique s'attachant à ses travaux mais aussi intérêt administratif ou familial) et sa capacité à respecter la confidentialité des informations dont il souhaite prendre connaissance. Dans un avis de partie II n° 20215602 du 4 novembre 2021, la commission a estimé opportun de compléter sa grille d’analyse afin de tenir compte de la décision d’Assemblée n°s 422327 et 431026, du 12 juin 2020, par laquelle le Conseil d’État a précisé qu’afin de déterminer s'il y a lieu ou non de faire droit à une demande de consultation anticipée, il convient de mettre en balance d'une part, l'intérêt légitime du demandeur apprécié au regard du droit de demander compte à tout agent public de son administration posé par l'article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 et de la liberté de recevoir et de communiquer des informations protégée par l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, d'autre part, les intérêts que la loi a entendu protéger. L’intérêt légitime du demandeur doit être apprécié au vu de la démarche qu’il entreprend et du but qu’il poursuit en sollicitant la consultation anticipée d’archives publiques, de la nature des documents en cause et des informations qu’ils comportent. Les risques qui doivent être mis en balance sont ceux d’une atteinte excessive aux intérêts protégés par la loi. La pesée de l’un et des autres s’effectue en tenant compte notamment de l’effet, eu égard à la nature des documents en cause, de l’écoulement du temps et, le cas échéant, de la circonstance que ces documents ont déjà fait l’objet d’une autorisation de consultation anticipée ou ont été rendus publics. En l’espèce, le directeur général des patrimoines et de l’architecture a indiqué à la commission que son absence de réponse à la demande de Monsieur X résultait ce que que la direction générale du Trésor, dont l’avis est requis en vertu de l’article L213-3 du code du patrimoine, n’avait pas répondu aux demandes successives d'avis adressées. Ce silence vaut refus, conformément au décret n° 2014-1304 du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l’application du principe « silence vaut acceptation ». Il a précisé que le service des archives économiques et financières avait quant à lui émis un avis défavorable à la consultation de ces dossiers, qui comporteraient des pièces dont la communication porterait atteinte au secret de la stratégie économique et financière de la France. La commission en prend note mais observe que ce secret ne figure pas au nombre des intérêts énumérés à l’article L213-2 du code du patrimoine, qui justifient qu’un document d’archives publiques ne soit pas communicable de plein droit. La commission ne peut par suite que constater que n’ont pas été portés à sa connaissance de motifs qui s’opposeraient à la libre communication des documents sollicités ni de précisions sur le contenu de ces documents. En l’état des informations dont elle dispose, la commission ne peut par suite qu’émettre un avis favorable à la demande.