Avis 20233621 Séance du 20/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du Niortais à sa demande de communication d'une copie du compte-rendu de la réunion du comité des partenaires du 8 juin 2023.
En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération du Niortais à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. ».
La commission relève qu'aux termes de l'article L1231-5 du code des transports : « Les autorités organisatrices mentionnées aux articles L1231-1 et L1231-3 créent un comité des partenaires dont elles fixent la composition et les modalités de fonctionnement. Ce comité associe à minima des représentants des employeurs et des associations d'usagers ou d'habitants ainsi que des habitants tirés au sort. Les autorités organisatrices consultent le comité des partenaires au moins une fois par an et avant toute évolution substantielle de l'offre de mobilité, de la politique tarifaire ainsi que sur la qualité des services et l'information des usagers mise en place. Ce comité des partenaires peut être consulté à l'occasion de l'évaluation de la politique de mobilité par l'autorité organisatrice de la mobilité prévue aux articles L1231-1-1 et L1231-3 et sur tout projet de mobilité structurant. L'autorité mentionnée à l'article L1231-1 consulte également le comité des partenaires avant toute instauration ou évolution du taux du versement destiné au financement des services de mobilité et avant l'adoption du document de planification qu'elle élabore au titre du III de l'article L1231-1-1. Lorsqu'elle intervient en application du II de l'article L1231-1, la région crée un comité des partenaires, associant les représentants des communes ou de leurs groupements, à l'échelle pertinente qui est au maximum celle d'un bassin de mobilité au sens des deux derniers alinéas de l'article L1215-1. Ce comité des partenaires peut être consulté à l'occasion de l'élaboration du plan mentionné à la seconde phrase du II de l'article L2151-2. ».
La commission estime que les comptes-rendus des réunions du comité des partenaires, qui se rattachent à la mission de service public des transports de la communauté d'agglomération du Niortais en tant qu'autorité organisatrice de la mobilité, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dans la mesure où ils ne revêtent pas ou plus un caractère préparatoire.
La commission précise qu'un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande sous cette réserve.