Avis 20233615 Séance du 20/07/2023
Madame X, pour l'association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2023, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la Haute Autorité de santé (HAS) à sa demande de communication, par voie postale, des documents suivants relatifs au groupe de travail concernant l’organisation des parcours de transition médicale des personnes transgenres :
1) les comptes rendus ou procès‐verbaux de chaque réunion ;
2) tout autre document quel que soit son intitulé sur lequel apparaît la composition du groupe de travail (les noms, prénoms et qualité des membres).
La commission rappelle que la Haute Autorité de santé est une autorité administrative indépendante à caractère scientifique dont les missions, définies aux articles L161-37 à 161-40-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être classées en deux blocs : évaluation et recommandation, et accréditation et certification. Elle évalue à ce titre les médicaments, les dispositifs médicaux et les actes en vue de leur remboursement, elle recommande les bonnes pratiques et élabore des recommandations de santé publique ; enfin, elle mesure et évalue la qualité des établissements et professionnels de santé. Elle comprend, notamment, trois commissions spécialisées qui ont pour mission d’émettre des avis, qui sont rendus publics, sur la prise en charge des produits de santé par la collectivité et les ordres du jour et procès-verbaux de ces commissions sont également publiés sur le site internet de la HAS.
Pour ce qui concerne les documents mentionnés au point 1) de la demande, la directrice générale de la HAS a informé la commission qu'il n'existait pas de compte rendu ou procès-verbal émanant du groupe de travail concerné, ce dernier travaillant un argumentaire scientifique en cours de rédaction en vue de l’adoption par le collège de la HAS de recommandations de bonnes pratiques.
La commission en prend note et comprend que le document reflétant le travail du groupe de travail, à supposer même qu’il ne soit pas inachevé au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, revêt un caractère préparatoire tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une décision du collège de la HAS.
La commission émet dès lors, en l'état, un avis défavorable sur le point 1) de la demande.
Pour ce qui concerne le document mentionné au point 2) de la demande, la commission estime que le document fixant la composition d’un groupe de travail au sein d’une autorité administrative au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, s’il existe ou peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La directrice générale de la HAS a indiqué à la commission qu’afin d’éviter des pressions éventuelles sur les membres du groupe de travail en cause, la composition de ce dernier ne serait rendue publique qu’au moment de la publication des recommandations de bonne pratique issues de ses travaux. La commission souligne toutefois que les noms et qualité des membres composant ce groupe ne sont couverts par aucun des secrets énumérés aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime au surplus que la transparence sur la composition de ce groupe de travail participe de la confiance dans l’indépendance de ses travaux.
La commission émet par suite un avis favorable sur le point 2) de la demande.