Avis 20233607 Séance du 20/07/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de la Séauve-sur-Semène à sa demande de communication de tous les documents relatifs à la décision de refus de la mairie concernant la demande de raccordement formulée par Monsieur X :
1) la décision transmise à ENEDIS ;
2) les mails échangés avec ENEDIS ;
3) les mails échangés entre les élus et les fonctionnaires de la commune sur ce point précis ;
4) ainsi que de manière générale tous documents et avis concernant cette demande.
En l'absence de réponse du maire de la Séauve-sur-Semène à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. »
La commission comprend en l'espèce que les documents sollicités sont relatifs à la décision prise par le maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police en matière d'urbanisme, s'opposant à la demande de raccordement au réseau électrique présentée par Monsieur X.
La commission estime par suite que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs communicables au demandeur ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable à la demande.