Avis 20233594 Séance du 20/07/2023

Maître X, conseil de la SARL X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Ondres à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'intégralité du dossier de modification du Plan local d'urbanisme numéro 6, comprenant la délibération, le rapport de présentation, le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), le règlement ainsi que le plan de zonage ; 2) le permis de démolir numéro X du X et son dossier ; 3) l'intégralité des documents que la mairie a passés, ainsi que le contrat concernant la démolition des biens en cause ; 4) l'arrêté faisant état de la réglementation en matière de sécurité sur le site ; 5) les précautions qui seront prises pour procéder à la décontamination du site. En l'absence de réponse du maire d'Ondres à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu'en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent à la modification d'un plan local d'urbanisme (PLU) présentent le caractère de documents administratifs au sens du code des relations entre le public et l'administration. Les modalités du droit d'accès à ces documents varient au cours du temps, en fonction de l'état d'avancement de la procédure en cause, selon le calendrier suivant. Jusqu'à l'établissement du projet de PLU, la communication des documents directement liés à la préparation du projet relève du code des relations entre le public et l'administration, sur le fondement duquel ces documents revêtent un caractère préparatoire et ne sont donc pas, temporairement, communicables. En revanche, restent communicables le document d'urbanisme en vigueur, de même que les informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. Une fois établi par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire en application de l'article L153-37 du code de l'urbanisme, le projet de PLU devient communicable. Jusqu'à l'issue de l'enquête publique, l'article L153-41 du même code prévoit que, dans certains cas, le projet de PLU doit être soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. En application de l'article L123-11 de ce dernier code, les éléments du dossier d'enquête publique sont communicables à toute personne sur sa demande, avant l'ouverture de cette enquête dès lors qu'ils peuvent être regardés comme achevés en la forme, ou pendant celle-ci. En outre, les informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, même si elles sont contenues dans des documents qui résultent de l'enquête, sont communicables selon les modalités particulières prévues par les articles L124-1 à L124-8 du même code. Après la clôture de l'enquête publique, les documents qui résultent de l'enquête publique, notamment le rapport et ses annexes, les conclusions du commissaire enquêteur et les registres mis à la disposition du public deviennent communicables. L'approbation de la modification du PLU par l'organe délibérant de l'établissement ou de la commune lève tout secret sur les pièces du dossier qui n'auraient pas été révélées au public lors des précédentes phases de la procédure. En l'espèce, la commission, qui ne dispose pas d'information précise sur l'état d'avancement du projet de modification du PLU de la commune d'Ondres, émet, sous les réserves mentionnées ci-dessous, un avis favorable sur la communication des documents mentionnés au point 1). En second lieu, La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication de la délibération visée au point 1) et de l'arrêté visé au point 4) de la demande, en application de ces dispositions. En troisième lieu, s'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission rappelle qu’elle a estimé dans son conseil de partie II n° 20181909 du 25 octobre 2018 que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, tels que les permis de démolir, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et la protection de la vie privée, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents du dossier soumis au maire, y compris ceux qui ne sont pas mentionnés par les articles R451-1 à R451-7 du code de l’urbanisme, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration. La commission indique, par ailleurs, que lorsque le maire statue, au nom de la commune, par une décision expresse (favorable ou défavorable) sur une demande d’autorisation individuelle d’urbanisme, celle-ci est alors communicable sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, aux termes duquel : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de démolir, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R451-1 à R451-7 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-dessus. La commission précise que si l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales a institué un régime spécifique d'accès aux documents des communes, distinct du régime général d'accès aux documents administratifs organisé par les dispositions du code des relations entre le public et l'administration, et si les exceptions au droit d'accès prévues à l'article L311-6 de ce code ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement de ces dispositions spéciales, l'exercice de ce droit d'accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d'autres fondements, tel que notamment le secret de la vie privée (CE, 17 mars 2022, n° 449620 ; Conseil d’État, 11 janvier 1978, n° 04258, recueil Lebon p. 5). En application de ces principes, la commission considère que doivent être occultés au titre du secret de la vie privée, avant toute communication, le cas échéant : - la date et le lieu de naissance du pétitionnaire ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique du pétitionnaire, qu'il s'agisse d'une personne morale ou d'une personne physique ; - les coordonnées téléphoniques et l'adresse de messagerie électronique de l'architecte ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) de la personne à laquelle le pétitionnaire souhaite que les courriers de l’administration (autres que les décisions) soient adressés, sauf s'il s'agit de l'architecte, à l'exception de ses coordonnées téléphoniques et de son adresse de messagerie électronique ; - le nom et les coordonnées (adresse, téléphone et adresse de messagerie électronique) du propriétaire ou du bénéficiaire de l’autorisation individuelle d’urbanisme qui doit s'acquitter de la participation pour voirie et réseaux, s'il est différent du pétitionnaire ; - la finalité du projet (logement destiné par exemple à la vente ou à la location). En revanche, la commission estime qu'il n’y a pas lieu d’occulter le nom et l'adresse du pétitionnaire, cette dernière pouvant s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Sont également communicables le nom et l'adresse de l'architecte, l'objet de l’autorisation individuelle d’urbanisme, la date d'autorisation et la déclaration d'ouverture de chantier, le cas échéant. Elle émet sous ces réserves un avis favorable sur ces points. S'agissant enfin du point 5) de la demande, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.