Avis 20233578 Séance du 20/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Pointe-Noire à sa demande de communication des documents relatifs à l'installation d'un réseau de télécommunication (fibre optique) sur le territoire de sa commune et en particulier sur le droit de passage du réseau sur la propriété privée des administrés :
1) la localisation cadastrale de l'immeuble (X) ;
2) les motifs qui justifient le recours à la servitude ;
3) l'emplacement des installations, à l'aide notamment d'un schéma ;
4) les raisons pour lesquelles les modalités de passage, telles qu'envisagées par l'opérateur ;
5) éventuellement, le souhait de l'opérateur d'utiliser une installation ou à défaut, les raisons pour lesquelles il est jugé préférable de ne pas emprunter ces infrastructures existantes ;
6) l'arrêté municipal instituant une servitude pour le passage de lignes de télécommunications sur des propriétés privées.
En l'absence de réponse du maire de Pointe-Noire à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 2), 4) et 5) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements.
En deuxième lieu, la commission rappelle à titre liminaire que les données cadastrales relatives à une commune figurent, d'une part, sur le plan cadastral, document graphique souvent décomposé en feuilles et pages sur lequel sont reportés les numéros et limites des parcelles sans aucune indication nominative, d'autre part, sur les matrices cadastrales, document littéral qui regroupe l'ensemble des relevés de propriété à savoir, pour chaque propriétaire, son adresse, la date et lieu de naissance, le cas échéant le nom de son conjoint, la liste des parcelles situées sur le territoire de la commune lui appartenant, identifiées par leur numéro et leur adresse, le cas échéant la description du bâti par unité d'évaluation, ainsi que les principaux éléments ayant concouru à l'établissement de la taxe foncière et les éventuelles causes d'exonération de cette taxe.
La commission considère que toute personne, qu'elle soit ou non propriétaire d'une parcelle sur le territoire de la commune, tire de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration le droit d'obtenir communication, sous l'une des formes matériellement possibles, de tout ou partie des plans cadastraux.
S'agissant plus précisément des matrices cadastrales et des relevés de propriété, l’accès des tiers aux matrices cadastrales est désormais régi par les dispositions de l’article L107 A du livre des procédures fiscales. Il en résulte que sont seuls communicables aux tiers les informations énumérées à cet article, à savoir les références cadastrales, l'adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d'identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. En revanche, la date et le lieu de naissance du propriétaire, ainsi que, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale, doivent être occultés avant la communication. La commission note également que la communication des extraits de relevés cadastraux ne saurait être, eu égard à ces dispositions, que « ponctuelle ».
La commission émet en conséquence un avis favorable, sous ces réserves, à la communication du document sollicité au point 1) de la demande.
En troisième lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des communes, des arrêtés de leur maire, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment son 4° qui en prévoit la publication en ligne.
La commission rappelle également que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision Commune de Sète n° 303814 du 10 mars 2010, complétée par la décision du 17 mars 2022, n° 449620, que si les exceptions au droit d’accès prévues à l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne sont pas opposables à une demande présentée sur le fondement des dispositions spéciales de l’article L2121-26 du CGCT, l’exercice de ce droit d’accès particulier ne saurait faire obstacle, par principe, à la protection de secrets protégés par la loi sur d’autres fondements, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial.
Elle émet, dès lors, un avis favorable au point 6) de la demande, sous réserve de l'occultation des éventuelles mentions protégées, notamment au titre du secret de la vie privée des propriétaires intéressés.
En dernier lieu, la commission estime que le document sollicité au point 3), à condition qu'il existe et que la demande ne s'apparente pas à l'élaboration d'un nouveau document, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet un avis favorable sur ce point, sous cette réserve.