Avis 20233576 Séance du 20/07/2023

Madame X, pour l'union locale Force Ouvrière de Vernouillet, en Eure-et-Loir, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré par son secrétariat le 12 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Vernouillet à sa demande de communication des documents comportant les montants moyens par catégorie d'agents des indemnités de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et des compléments indemnitaires annuels (CIA) versés par la commune à ses agents. La commission rappelle, en premier lieu, que sont regardés comme des documents administratifs existants, au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et qui peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant et ne pas supposer un travail complexe de traitement des données disponibles. Elle rappelle, en second lieu, que si la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens, elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. Ne sont en revanche pas communicables les documents comportant des appréciations d’ordre individuel sur les agents. S'agissant des éléments de rémunération des fonctionnaires et agents publics, la commission est ainsi défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, ainsi qu'aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent. Elle précise que les deux composantes du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), à savoir l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) et le complément indemnitaire annuel (CIA) font nécessairement apparaître un jugement de valeur sur l'agent concerné dans la mesure où, d'une part, l'IFSE intègre une part relative à l'expérience professionnelle acquise par l'agent, qui est susceptible de varier en fonction de l'élargissement des compétences professionnelles, de l'approfondissement des savoirs et de la consolidation des connaissances pratiques et où, d'autre part, la modulation du CIA permet de rémunérer la valeur professionnelle de l'agent, son investissement personnel, son sens du service public, sa capacité à travailler en équipe et sa contribution au travail collectif. Elle précise, à cet égard, que, selon les dispositions des articles 2 et 4 du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014, le montant de l'IFSE est fixé selon le niveau de responsabilité et d'expertise requis dans l'exercice des fonctions, lesquelles fonctions sont réparties au sein de différents groupes au regard de trois séries de critères professionnels, et que le montant du CIA, qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions. La commission considère, en outre, que lorsque le nombre d’agents susceptibles de bénéficier d’une telle prime ou indemnité est très faible, il convient de refuser la communication d'un tel document, compte tenu du risque de réidentification. Des documents à caractère général de paramétrage du régime indemnitaire indépendamment de leur application à chacun des agents sont, en revanche, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En l'espèce, la commission comprend que la demande porte sur des données anonymisées se rapportant au régime indemnitaire mis en œuvre par la commune de Vernouillet. Elle estime que ces éléments, s'ils figurent dans un document existant ou susceptible d’être établi au moyen d’un traitement automatisé d’usage courant, sont en principe librement communicables à des tiers, sous réserve, toutefois que l’anonymisation soit suffisante pour prévenir tout risque d’identification de ces derniers. Elle émet dès lors, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.