Avis 20233567 Séance du 20/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire d'Hargicourt à sa demande de communication de la copie des actes de décès de : 1) Monsieur X, né le X à Villeret (02808) et décédé le X à Hargicourt ; 2) Monsieur X, né le X à Villeret (02808) et décédé le X à Hargicourt. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle qu’elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication, en application des dispositions des articles L213-1 à L213-3 du code du patrimoine, par les services qui le conservent, des actes d’état civils, qui, s’ils ne revêtent pas le caractère d’un document administratif, présentent celui d’un document d’archives publiques, au sens de l’article L211-4 de ce même code. La commission précise ensuite que les actes de décès sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article 30 du décret n° 2017-890 du 6 mai 2017 relatif à l'état civil et de l'article L213-1 du code du patrimoine, sans délai. Elle ajoute que la communication des documents librement communicables s’effectue selon les modalités pratiques prévues à l’article L213-1 du code du patrimoine et L311-9 du code des relations entre le public et l’administration Elle émet donc un avis favorable.