Avis 20233559 Séance du 20/07/2023
Maître X X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de la santé et de la prévention à sa demande de communication du rapport de l’inspection générale des affaires sociales (IGAS), relatif à la mission commandée par le ministre de la santé et de la prévention portant sur l’étude du cadre réglementaire des écoles d’ostéopathie, les conditions de délivrance des agréments les habilitant à dispenser la formation et la diplomation d’ostéopathe, l’exercice professionnel ainsi que la cible démographie de ces professionnels.
La commission rappelle que les rapports d'audit et autres diagnostics demandés par une personne publique ou une personne privée chargée d’une mission de service public, dans le cadre de l’exercice de cette mission, revêtent le caractère de documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, d’une part, qu’ils soient achevés, c'est-à-dire en l'espèce qu’ils aient été remis à leur commanditaire et, d’autre part, qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire.
Elle précise que de tels rapports ne peuvent revêtir un caractère préparatoire, au sens des dispositions du livre III du code précité, que lorsqu'ils sont destinés à éclairer l'autorité administrative en vue de prendre une décision administrative déterminée et que cette décision n’est pas encore intervenue, ou que l’autorité administrative n’a pas manifestement renoncé à la prendre. Dans un tel cas, le caractère préparatoire d’un rapport s’oppose en principe à la communication immédiate de l’ensemble de son contenu, à moins, toutefois, que les éléments de ce rapport préparant une décision ultérieure ne soient divisibles de ses autres développements.
Cette communication ne peut, enfin, intervenir que sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des passages qui porteraient atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de la santé et de la prévention a informé la commission que le rapport sollicité fait l’objet d’une diffusion publique. La commission relève qu'un rapport intitulé « Evaluation de la procédure d’agrément et des capacités d’accueil des établissements de formation en ostéopathie et en chiropraxie et propositions d’évolution » est effectivement disponible sur le site de l'IGAS à l'adresse suivante : https://www.igas.gouv.fr/Evaluation-de-la-procedure-d-agrement-et-des-capacites-d-accueil-des.html
La commission rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, le droit à communication des documents administratifs ne s'exerce plus lorsque les documents sollicités font l'objet d'une diffusion publique.
En l'état des informations portées à sa connaissance, la commission déclare, par suite, la demande de communication présentée par Maître X irrecevable.