Avis 20233546 Séance du 20/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 12 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, par courrier électronique ou par courrier postal, d'une copie des documents suivants : 1) la note n°20136/12/8348 du 3 avril 2014, ayant pour objet les règles de prescription applicables aux créances des agents sur l’État et aux actions en restitution des rémunérations perçues à tort, et notamment : a) les modalités de régularisation des indus de rémunérations et plus particulièrement celles concernant l'information de l'agent ; b) les possibilités d'étalement pour le recouvrement du trop-perçu mis à sa charge ; c) les recours dont il dispose ; 2) la note « indus rémunération en PSOP » de la direction générale des finances publiques, bureau 2FCE-2A - Pôle RNF, mise à jour en janvier 2021. La commission estime que ces documents administratifs, s'ils ne font pas l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable et prend note de la réponse du directeur général des finances publiques l'informant de son intention de communiquer prochainement les documents sollicités à Monsieur X.