Avis 20233544 Séance du 20/07/2023
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2023, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer à sa demande de communication de sa note et de sa copie à l'épreuve écrite du procès-verbal d'interpellation des tests brigade anti-criminalité (BAC) de la seconde session de 2022 auprès du bureau de gestion opérationnelle (BGO) de la direction territoriale de sécurité de la Seine-Saint -Denis (DTSP93).
En l’absence de réponse du ministre de l’intérieur et des outre-mer à la date de sa séance, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction.
La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury a attribuées à un candidat et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, sur sa candidature dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
La commission considère que des copies d'examen, qui contiennent des informations personnelles, ne peuvent être communiqués, sous la réserve précitée, qu'à la personne intéressée ou à son mandataire, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous les réserves qui précédent, un avis favorable à la communication à Monsieur X des documents sollicités.