Avis 20233519 Séance du 20/07/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 juin 2023, à la suite du refus opposé par le vice-président du Conseil d'Etat à sa demande de communication d'une copie des documents relatifs à : 1) la gestion des ressources humaines par les services gestionnaires du conseil d’Etat, concernant les magistrats administratifs, en particulier les magistrats au grade de premier conseiller ; 2) la gestion des ressources humaines dans les juridictions administratives, en particulier concernant les magistrats administratifs dans les juridictions de Caen et de Paris. La commission rappelle que le droit d'accès aux documents administratifs régi par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne contraint pas l'administration à effectuer des recherches pour répondre à une demande et que les administrations ne sont pas tenues de répondre aux demandes trop générales ou insuffisamment précises (CE 27 sept. 1985, Ordre des avocats au barreau de Lyon c/ Bertin, req. no 56543, Lebon 267 ; CE 30 juin 1989, OPHLM de la Ville de Paris, req. no 83477). Dans l’éventualité où la demande ne met pas l'administration en mesure d'identifier précisément et sans recherche approfondie, les documents susceptibles d'y répondre, la commission considère la demande irrecevable. En l'espèce, la commission estime que la demande, qui porte sur tout document relatif à la gestion des ressources humaines concernant les magistrats administratifs, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier clairement les documents dont la communication est demandée. Elle la déclare, par suite, irrecevable et ne peut qu’inviter la demanderesse, si elle le souhaite, à la préciser auprès de l'administration.