Conseil 20233513 Séance du 20/07/2023

La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 juillet 2023 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un usager, locataire du bien, d'une copie d’un courrier rédigé par le maire en mars 2016, adressé au propriétaire du logement en location, lui demandant de réaliser des travaux suite à la réalisation d’une grille de signalement « Habitat dégradé ». La commission estime que les suites données à une grille de signalement « Habitat dégradé » relèvent des mesures de police définies au titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation prises pour la mise en œuvre des dispositions des articles L1331-22 et suivants du code de la santé publique relatifs à la salubrité des immeubles et des agglomérations et sont des documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission vous rappelle, par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que la communication des pièces relatives à l'insalubrité d'un logement à une personne qui ne serait pas directement concernée est susceptible de porter atteinte au respect de la vie privée tant de son occupant que de son propriétaire, et est également susceptible de révéler de la part de l'un comme de l'autre un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle en déduit que le document que vous lui soumettez n’est communicable, pour ce qui concerne le droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qu'aux seules personnes intéressées au sens de ces dispositions, à savoir les occupants, les propriétaires et, le cas échéant, les seuls avocats qui les représentent, à l'exclusion de tous les tiers. Après avoir pris connaissance du document que vous lui avez adressé, elle considère que ce document est communicable à l’occupant dès lors qu’il ne révèle pas, de la part du précédent locataire de ce bien, un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice et ne porte pas davantage atteinte à sa vie privée.