Avis 20233492 Séance du 20/07/2023

Monsieur X, pour l'X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de la société SARIA SAS à sa demande de communication, par voie dématérialisée, tout document relatif à l'équarrissage d'animaux de compagnie sur l'ensemble du territoire français, par département, sur les années 2019 à 2022 inclus : 1) les documents permettant d'identifier les professionnels qui font appels aux services de SARIA SAS : leur SIRET, leur dénomination sociale, leur adresse postale, leur code postal, leur ville, leur numéro de téléphone, leur adresse email ; 2) pour chaque professionnel : le nombre d'animaux domestiques par espèce ou à défaut le relevé faisant état de chaque demande d'équarrissage détaillant la date à laquelle l'animal a été amené, l'espèce de l'animal, la description complète de l'animal ; 3) les copies des factures émises pour chaque professionnel avec lequel SARIA SAS traite pour l'équarrissage des animaux de compagnie ; 4) la copie des marchés publics conclus. La commission, qui a pris connaissance des observations du président de la société SARIA SAS rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission indique que le Conseil d'État a jugé, dans sa décision de section « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés (APREI) » du 22 février 2007 (n° 264541, au Recueil), « qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Toutefois, même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission ». En l'espèce, la commission relève que la société SARIA SAS est une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits pour la nutrition animale, l’agriculture, l’aquaculture et les applications industrielles, ainsi que dans l’industrie alimentaire, et dans la production d'énergies renouvelables. Elle fournit également des services dans les secteurs de l’agriculture et de la restauration. Elle revêt la forme d'une société par actions simplifiée (SAS). La commission constate par conséquent que la société SARIA SAS est une personne privée. La commission ne dispose par ailleurs d'aucun élément permettant de considérer que l'administration aurait entendu lui confier une mission de service public (contrôle exercé sur ses activités, éventuelles prérogatives de puissance publique, conditions de sa création, organisation, fonctionnement, obligations et financement). La commission relève, en outre, qu'aux termes de l'article L226-1 du code rural et de la pêche maritime : « Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l’État la collecte, la manipulation, l'entreposage après collecte, le traitement ou l'élimination d'un ou plusieurs cadavres ou parties de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, outre-mer, ainsi que, en tous lieux, des catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l’État est nécessaire dans l'intérêt général / (...). L'exécution de ce service public de l'équarrissage est assurée selon les modalités fixées par décret ». L'article R226-7 du même code prévoit que la gestion du service public de l’équarrissage est confiée à un établissement public, sous l'autorité du préfet de département, lequel est chargé de l'exécution de ce service et peut passer les marchés nécessaires, dont il est constitue la personne responsable. La commission en déduit que, relèvent du service public de l’équarrissage, les cadavres de bovidés, d’ovins et de caprins d’élevage d'un poids supérieur à 40 kilogrammes, morts en exploitation agricole, les cadavres de bovidés, d’ovins et de caprins d’élevage sans limite de poids et d’animaux de toute autre espèce d'un poids supérieur à 40 kg, dont le propriétaire est inconnu ou inexistant, ou morts dans les fourrières et les parcs zoologiques et, enfin, les cadavres d’animaux de toute espèce dont la destruction, pour des raisons de santé et de salubrité publique, est décidée par le préfet de département, à l’exception des cadavres d’animaux abattus sur ordre du préfet dans le cadre des mesures de lutte contre les maladies animales réputées contagieuses. En l'espèce, la commission relève que les documents sollicités dans la présente demande portent sur l’équarrissage d'animaux de compagnie, lesquels ne sont pas inclus dans le service public de l’équarrissage. Par conséquent, la commission estime que la demande ne porte pas sur des documents administratifs relevant du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle s'estime, dès lors, incompétente.