Avis 20233484 Séance du 20/07/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2023, à la suite du refus opposé par le directeur du Centre Hospitalier de l'Ouest Vosgien à sa demande de consultation des registres de salle (aussi appelés correspondances de salle), suite aux hospitalisations, en 1950 et en 1957 (dossier médical supposé détruit), de sa grand-mère, Madame X (1922-1955), épouse de Monsieur X, afin de connaître les causes de son décès. En l'absence de réponse du directeur du Centre Hospitalier de l'Ouest Vosgien à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt -, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. La commission relève en l’espèce que Madame X indique être la petite-fille de Madame X et fait valoir qu’elle cherche à connaître les causes du décès de cette dernière. En second lieu, la commission rappelle qu’en application de l’article L211-4 du code du patrimoine, les documents qui procèdent de l’activité de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d’un service public dans le cadre de leur mission de service public, ont le caractère d’archives publiques. Selon le 2° du I de l’article L213-2 du même code, en outre, par dérogation à son article L213-1, les documents d’archives publiques dont la communication porte atteinte au secret médical sont librement communicables à l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, ou de cent vingt ans à compter de la date de naissance de cette personne quand sa date de décès n’est pas connue. Elle en déduit, par suite, que les dossiers médicaux des patients hospitalisés dans les établissements publics de santé, qui ont ainsi le caractère d’archives publiques au sens des dispositions qui viennent d’être rappelées de l’article L211-4 du code du patrimoine, sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande une fois écoulés l’un ou l’autre des délais prévus par l’article L213-2 du même code. La commission souligne, en particulier, que les dispositions du dernier alinéa de l’article L1110-4 du code de la santé publique, qui fixent les conditions dans lesquelles les informations concernant une personne décédée peuvent être délivrées à ses ayants droit, ne sont alors plus applicables. En l'espèce, la commission relève que Madame X est décédée en 1955. Par conséquent, elle estime que les documents demandés, qui contiennent des informations médicales, sont en outre librement communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission émet, dès lors, un avis favorable à la demande.