Avis 20233480 Séance du 20/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 avril 2023, à la suite du refus opposé par le maire des Assions à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la rénovation de la mairie de Les Assions pour les différents lots : 1) la décomposition des prix globaux et forfaitaires (DPGF) ; 2) le cahier des clauses techniques particulières spécifiques à chaque lot (CCTP) ; 3) les plans établis par la maîtrise d’œuvre ; 4) le mémoire technique et le dossier du candidat ; 5) le rapport amiante avant travaux ; 6) la cartographie des éléments contenant du plomb ; 7) les différentes offres remises incluant celles des candidats non retenus ; 8) la facturation complète pour les prestataires sélectionnés, etc.. En l'absence de réponse du maire des Assions à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, « Centre hospitalier de Perpignan » (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières…). En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. Revenant sur sa doctrine antérieure, la commission a également précisé dans son conseil n° 20221455 du 21 avril 2022, qu’il en va aussi désormais ainsi des factures, bons de commande, états d’acompte, décomptes et autres pièces établies dans le cadre de l’exécution d’un marché public, qui ne sont communicables qu'après occultation des prix unitaires ou de la décomposition du prix forfaitaire, susceptibles, en soi, de refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que si la liste des entreprises ayant participé à la procédure est librement communicable, en revanche les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. En application de ces principes, la commission estime, en premier lieu, que les cahiers des clauses techniques particulières mentionnés au point 2), les plans établis par la maîtrise d’œuvre mentionnés au point 3), le rapport amiante avant travaux mentionné au point 5) et la cartographie des éléments contenant du plomb mentionnée au point 6) sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Au surplus, la commission souligne que les documents mentionnés aux points 5) et 6), dans la mesure où ils portent sur l’identification et la localisation de substances susceptibles d’avoir des incidences sur l’état de l’environnement et l’état de la santé humaine, peuvent contenir des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement. Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Aux termes du I de l’article L124-4 du code de l’environnement : « après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L311-5 ». La commission précise ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environne-ment » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font, en revanche, obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. La commission émet dès lors un avis favorable sur les points 2), 3), 5) et 6). En deuxième lieu, la commission considère que le dossier du candidat mentionné au point 4) et les différentes offres remises mentionnées au point 7) ne sont communicables que dans la mesure où ces documents constituent l’offre globale des candidats. La commission émet par suite un avis favorable à la demande dans cette mesure et sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions qui seraient couvertes par le secret des affaires sur ces points. Pour ce qui concerne en troisième lieu la facturation complète mentionnée au point 8), la commission prend d’abord note que Monsieur X lui a indiqué avoir reçu communication des documents relatifs aux lots 2 à 6, 9 et maîtrise d’œuvre du marché. La commission déclare par suite la demande sans objet dans cette mesure. Elle émet un avis favorable à la communication de la facturation des lots restants, après occultation des mentions couvertes par le secret des affaires, telles que les prix unitaires. En dernier lieu, la commission émet un avis défavorable à la communication de la décomposition des prix globaux et forfaitaires visée au point 1), ainsi qu'au mémoire technique mentionné au point 4), couverts par le secret des affaires.