Avis 20233456 Séance du 06/07/2023
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de Montcombroux-les-Mines à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) le grand livre dépenses et recettes de l'année 2022 :
2) le compte administratif de la même année ;
3) la convention du regroupement pédagogique intercommunal (RPI) cité dans la délibération n° X du 23 février 2023.
La commission rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission prend en revanche acte de la décision du 8 février 2023 n° 452521 par laquelle le Conseil d’Etat a jugé que s’agissant des budgets et des comptes des communes, le droit de communication qu’instituent les dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales ne s’étend pas aux pièces justificatives des opérations et documents de comptabilité qu’il appartient à l’ordonnateur et au comptable public de conserver, en vertu des dispositions de l’article 52 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
La commission considère par conséquent que les documents mentionnés aux points 1) et 2) de la demande sont communicables sur le fondement de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, tandis que les pièces justificatives des recettes et des dépenses sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, dans les conditions et sous les réserves prévues par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
S'agissant du point 3) de la demande, la commission rappelle qu'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI) permet à plusieurs communes, notamment en milieu rural, de se réunir pour l'établissement et l'entretien d'une école. Le RPI peut être organisé dans le cadre d'un établissement public de coopération intercommunal ou par voie de convention entre plusieurs communes, en application des dispositions des articles L212-2 du code de l'éducation et L5221-1 du code général des collectivités territoriales.
Par conséquent, la commission estime qu'il s'agit d'un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, elle prend acte de ce que cette convention n'a pas encore été signée. Elle ne peut donc, en l'état, qu'émettre un avis défavorable à la communication de ce document, qui revêt un caractère inachevé, mais prend acte de l'intention du maire de la commune de le transmettre, une fois signé, au demandeur.