Avis 20233443 Séance du 06/07/2023

Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Essonne à sa demande de communication d'une copie des éléments suivants concernant sa carrière : 1) les documents préparatoires et achevés, à destination de la direction générale et de la commission administrative paritaire ; 2) la liste des agents promouvables au grade d’attaché hors classe selon les règles statutaires ; 3) la liste des agents proposés au grade d’attaché hors classe ; 4) le tableau comparatif des critères retenus et de leur évaluation (notation, appréciation, analyse oui / non etc), pour l’ensemble des agents concernés, sans mention des noms des autres agents ; 5) les pièces de son dossier personnel, prises en compte pour l’établissement du tableau d’avancement. En l'absence de réponse exprimée par le président du conseil départemental de l'Essonne à la date de sa séance, la commission rappelle que les listes des agents promouvables, c'est-à-dire remplissant les conditions réglementaires pour être promus, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'elles ne comportent aucune notation, appréciation, ou avis sur les différents agents et leur manière de servir, ni aucune information relative à la vie privée. Ces listes sont différentes de celles des agents proposés par leur administration à la promotion, qui en elles-mêmes comportent nécessairement une appréciation et qui ne sont, à ce titre communicables qu'aux intéressés, chacun pour ce qui les concerne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ce n'est que dans l'hypothèse où la promotion se ferait exclusivement à l'ancienneté que ces listes pourraient être communiquées à toute personne qui en ferait la demande, en application de l'article L311-1 du code, dès lors qu'il s'agit d'agents de droit public. Cette communication devrait toutefois s'effectuer sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions relevant de la vie privée des agents concernés. La commission rappelle également que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents ne sont communicables, sur le fondement de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, que par extraits, aux seuls intéressés, pour la partie qui les concerne personnellement, ainsi que, le cas échéant, pour les mentions à caractère général, communicables à tous. Enfin, la commission estime que les documents préparatoires sur lesquels l'administration s'est fondée pour établir le tableau d'avancement et fixer les critères d'examen, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions susceptibles de révéler, de manière plus ou moins directe, une appréciation ou un jugement de valeur porté sur les agents. Elle émet donc, sous l'ensemble de ces réserves, un avis favorable s'agissant des points 1), 2), 3) et 4). Dans l'hypothèse où la promotion des agents en cause ne se ferait pas selon un critère unique d'ancienneté, elle ne pourrait alors qu'émettre un avis défavorable à la demande en son point 4), conformément à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En ce qui concerne le point 5) de la demande, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant la mise en œuvre d'une éventuelle procédure disciplinaire à l'encontre de Madame X. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.