Avis 20233420 Séance du 20/07/2023
Maître X, conseil de Messieurs X et X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2023, à la suite du refus opposé par le préfet des Hauts-de-Seine à sa demande de communication des documents suivants, concernant ses clients, relatifs aux plaintes déposées contre le maire de la ville X, Monsieur X :
1) tout élément concernant le contrôle de légalité que le préfet a pu exercer sur la délibération du 13 octobre 2022 ainsi que les éventuelles oppositions susceptibles d'être intervenues de sa part ;
2) le caractère exécutoire ou non de la délibération, à savoir si après contrôle de légalité, le Préfet a autorisé cette délibération ;
3) la convention liant la ville X à l'association X ;
4) le montant des subventions allouées par la ville X à ladite association ainsi que le budget établi conformément aux règles de finances publiques ;
5) la liste des personnels affectés à cette association ainsi que celle des personnels de l'association intégrés au sein de la collectivité de l'association intégrés au sein de la collectivité.
En premier lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
La commission rappelle également, en second lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, sauf si ce document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle émet donc un avis favorable au point 5) de la demande, sous réserve que ces listes existent en l'état ou puissent être obtenues par un traitement automatisé d'usage courant et après occultation des mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la protection de la vie privée des tiers, conformément au 1° de l'article L311-6 du même code.
En troisième lieu, la commission estime que le contrat visé au point 3) de la demande est communicable à toute personne en faisant la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires en application de l'article L311-6 du même code.
Elle émet, par suite, un avis favorable sur ce point, sous cette réserve.
En quatrième lieu, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission estime, au cas présent, que les documents susceptibles de contenir les informations visées au point 4) de la demande, qui se rapportent aux budgets et comptes de la commune X, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable à la demande sur ce point.
En dernier lieu, la commission estime que les documents visés au point 1), s'ils existent ou peuvent être obtenus au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission rappelle néanmoins que ces documents sont exclus du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration aussi longtemps que la décision administrative qu'ils préparent n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point de la demande.