Avis 20233393 Séance du 06/07/2023

Maître X, X, ont saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général du groupement d'intérêt public X à leur demande de communication de la copie du contrat d'organisation signé entre la X et la X pour assurer l'organisation de la « Coupe du Monde de Rugby 2023 » qui se tiendra en France du 8 septembre au 28 octobre 2023 (le « Contrat d'Organisation »). La commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, (…) les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. (…) » La commission relève que le groupement d’intérêt public (GIP) X est un groupement régi par les dispositions du chapitre II de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 ainsi que du décret n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêts publics. Il est, aux termes de sa convention constitutive approuvée par arrêté du ministre de l'action et des comptes publics et de la ministre des sports du 26 avril 2018, chargé d’une mission de service public industriel et commercial pour organiser et promouvoir la coupe du monde de rugby 2023. En ce sens, l’article 1.2 de cette convention dispose que le groupement a pour objet d’organiser la coupe du monde dans tous ses aspects et en exclusivité (point 1.2.1) et énumère les missions dont le groupement est notamment chargé en vue de la réalisation de son objet (point 1.2.2), au nombre desquelles figurent la préparation, le financement et l’organisation de la coupe du monde « sur les plans sportif, technique, juridique et financier ». La commission, qui relève qu’une telle présentation est similaire à celle des attributions du Comité d'organisation des jeux olympiques « Paris 2024 », estime, comme elle a pu le faire s’agissant de ce dernier (conseil n° 20191480 du 5 septembre 2019), que le GIP X est ainsi chargé d’une mission de service public globale, définie à l’article 1.2, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les différentes missions qui y sont précisément listées dès lors qu'elles participent toutes à l'organisation et à la promotion de la coupe du monde de rugby 2023. La commission, qui a pris connaissance des observations du groupement et du document demandé, relève que ce dernier est un convention conclue entre la X et la X relative à l'organisation de la « Coupe du Monde de Rugby 2023 ». La commission relève également que les droits et obligations issus de cette convention, assumés par la X à l’égard de X, ont été repris par le groupement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du groupement d'intérêt public X a maintenu son refus de communication en faisant valoir que cette convention est protégée par le secret des affaires. La commission rappelle que l’article L311-6 s’oppose à ce que soient divulgués à des tiers les documents dont la « communication porterait atteinte (…) au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ». Elle rappelle également rappelle que, selon l’article L151-1 du code de commerce, est protégée par le secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : « (…) / 1° Elle n'est pas, en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d'informations en raison de leur secteur d'activité ; / 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; / 3° Elle fait l'objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret. ». En l'espèce, la commission estime que si la convention sollicitée, dont elle a pris connaissance, comporte des mentions protégées par le secret des affaires au sens des dispositions précitées qui ne sont susceptibles d'être communiquées qu'aux personnes intéressées, elle a également directement trait à la mise en œuvre des missions de service public menées par le groupement, telles que décrites à l’article 1.2 de sa convention constitutive, lesquelles sont pour leur part librement communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, en outre, que l'occultation des mentions protégées en application des dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration n'est en l'espèce pas de nature à priver de tout intérêt la communication de la convention. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires. Elle rappelle, enfin, qu’il ne lui appartient pas d’indiquer précisément et de manière exhaustive, au sein d’un document volumineux, les mentions qui doivent être occultées en application des règles rappelées ci-dessus, cette opération incombant à l'administration et qu'elle a seulement pour mission d’éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels elle attire son attention.