Avis 20233359 Séance du 06/07/2023

Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 mai 2023, à la suite du refus opposé par la principale du X de X à sa demande de communication d’une copie des documents suivants, concernant sa cliente, relatifs à l'enquête diligentée suite à l’accident de travail consécutif à des faits de harcèlement : 1) le rapport préalable hiérarchique produit par le chef d’établissement suite à l’accident de travail ; 2) les documents justificatifs probants relatifs à l’accident et aux circonstances invoquées, notamment : a) la saisine du CHSTA Académique ; b) la modalité de réalisation de l’enquête obligatoire ; c) le compte rendu de l’enquête ; d) l’avis proposé et adopté par le CHSTA Académique suite à l’accident ; e) le rapport d’enquête du CHSTA Académique ; 3) le document unique d'évaluation des risques (DUER) mis à jour qui est obligatoire comprenant notamment : a) l'inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail ; b) le classement de ces risques ; c) les propositions d'actions à mettre en place et le règlement intérieur fixant les consignes de sécurité ; 4) le registre de sécurité propre à l’établissement au jour de la date de l’accident sur lequel sont mentionnées toutes les interventions de contrôle et de vérifications réalisées à la demande et sous la responsabilité des responsables de l’établissement ; 5) l’entier dossier d’enquête diligenté à la suite de faits de harcèlement moral rapporté par sa cliente ; 6) l’ensemble des signalements opérés par sa cliente auprès de la direction de l’établissement ainsi qu’aux IA‐IPR EVS ; 7) le rapport relatif à la médiation académique qui a été proposée le 23 janvier 2023. En l'absence de réponse de la principale du X de X à la date de sa séance, la commission considère que le rapport relatif à l’enquête administrative et les documents s’y rapportant sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, communicables à l’intéressée sur le fondement de l’article L311-6 du même code, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ces documents ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. La commission rappelle toutefois qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les documents administratifs comportant des informations couvertes par le secret de la vie privée, qui porteraient un jugement de valeur sur un tiers, personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou feraient apparaître le comportement d'un tiers, autre qu'une personne chargée d'une mission de service public, dès lors que sa révélation serait susceptible de lui porter préjudice (plaintes, dénonciations, etc.), ne peuvent être communiqués qu'à la personne intéressée. La commission considère que la communication d’une dénonciation ou d'un témoignage peut être regardée, compte tenu de ses termes et du contexte dans lequel s'inscrit ce document, comme étant de nature à faire apparaître le comportement de son auteur. Elle estime donc qu'en fonction des circonstances propres à chaque espèce, la divulgation du document à autrui, notamment à la personne visée, pourrait s'avérer préjudiciable à son auteur et que, par suite, ce document n’est communicable qu’à l’intéressé, c’est-à-dire à la personne qui a témoigné et non pas à la personne dont le comportement est décrit. La commission souligne qu'il convient, pour apprécier le caractère communicable du document, de tenir compte du contexte de la demande, des tensions susceptibles d'exister au sein d'un service de l'administration ou entre des administrés, du risque de représailles ou de dégradation des relations. À défaut de pouvoir rendre impossible l'identification de leur auteur, l'intégralité de ses propos doit être occultée. Lorsqu'une telle occultation conduirait à priver de son sens le document sollicité, sa communication doit être refusée. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet dès lors, en l'état des informations dont elle dispose, un avis favorable aux points 1), 2), 5), 6) et 7) de la demande, sous réserve de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et à la condition que ces occultations ne dénaturent pas le sens des documents concernés et ne privent pas d’intérêt leur communication. La commission rappelle par ailleurs que le document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP), que tout employeur public doit établir et mettre à jour chaque année en application combinée de l'article R4121-1 du code du travail et de l'article 3 du décret 82-453 du 28 mai 1982, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, nonobstant la circonstance que ce document est tenu à la disposition des personnes qu'il mentionne, en application de l'article R4121-4 du code de travail. Elle émet donc un avis favorable sur le point 3) de la demande. Enfin, s'agissant du point 4), la commission estime que le registre de santé et de sécurité est ouvert dans chaque service et contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. Il est tenu à la disposition de l'ensemble des agents. Il est donc consultable dans son intégralité par les agents. La commission estime que ce registre est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, dans ce cadre, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable à sa communication.