Avis 20233339 Séance du 06/07/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France à sa demande de communication d'une copie de l'autorisation de travail concernant son client, né le X, délivrée dans le cadre de son contrat à durée indéterminée du 18 février 2019 auprès de la société « X», exploitant d'un salon de coiffure situé à X. La commission estime que le document administratif sollicité est communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités Hauts-de-France a informé la commission et le demandeur de ce qu’il n’était pas en possession du document sollicité. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce les services de la préfecture du département, et d’en aviser Maître X.