Avis 20233325 Séance du 06/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par un courriel du 31 mai 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines à sa demande de communication des rapports d'enquête et des suites données par les services de la CPAM aux signalements qu'il a effectués dans ses courriers des 4 février et 11 décembre 2021, relatifs aux facturations réalisées par le docteur X à la maison de santé pluridisciplinaire de Chambourcy. En l'absence de réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines à la date de sa séance, la commission ne peut déterminer avec certitude la nature des documents sollicités. Si, constatant des infractions pénales, ils ont été spécialement élaborés en vue du déclenchement d'une procédure juridictionnelle, ils revêtent un caractère juridictionnel et non administratif. Dans cette hypothèse, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Si tel n'est pas le cas, ces documents conservent une nature administrative. La commission estime, dans cette seconde hypothèse, qu'ils sont communicables à Monsieur X, pour les mentions qui le concernent, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils soient achevés et dépourvus de caractère préparatoire. La commission rappelle en outre que ces dispositions imposent que soient occultées au préalable les mentions relatives à la vie privée de tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique autre que Monsieur X, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement répréhensible ou fautif d'un tiers désigné ou facilement identifiable, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Doivent en outre être occultées d'éventuelles mentions dont la communication porterait atteinte à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature, en application du g) du II de l'article L311-5 du même code. La commission émet, sous l'ensemble de ces réserves, et à la condition que les occultations à effectuer ne soient pas de nature à priver d'intérêt la communication des documents sollicités, un avis favorable.