Avis 20233308 Séance du 06/07/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2023, à la suite du refus opposé par le maire de X à sa demande de communication du rapport de l'accident scolaire, précisant les coordonnées de l'auteur responsable de l'accident survenu le 4 juin 2021 pendant le temps périscolaire à l'école X à X, au cours duquel son enfant a été blessé.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de X à la date de sa séance, la commission comprend des éléments portés à sa connaissance que la présente demande vise à contester les occultations opérées dans la déclaration d'accident communiquée au demandeur, relatant les circonstances de l'accident dont a été victime l'enfant assuré, en vue d'identifier les représentants légaux de l'enfant auteur du dommage et leur assureur.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (...) 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice (...) ».
La commission rappelle que cette exception à la communication des documents administratifs couvre notamment les déclarations d'accidents scolaires ou périscolaires mettant en cause un autre élève que la victime (conseil n°20091694 du 14 mai 2009).
Elle précise que cette limitation apportée à la communication des documents administratifs s'applique sans préjudice des procédures particulières d'information qui s'exercent en matière de responsabilité civile et dont il n'appartient pas à la commission de connaître.
La commission émet en conséquence un avis défavorable à la communication du document non occulté.