Avis 20233299 Séance du 06/07/2023

Maître X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2023, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 à sa demande de communication d'une copie, par voie électronique, des documents suivants : 1) concernant le statut de Monsieur X pendant son doctorat à l’Université Jean Moulin Lyon 3 : a) le contrat d’allocation de recherches signé entre l’Université Jean Moulin Lyon 3 et Monsieur X ; b) le contrat doctoral conclu entre l’Université Jean Moulin Lyon 3 et Monsieur X ; c) le contrat de monitorat conclu entre l’Université Jean Moulin Lyon 3 et Monsieur X ; 2) concernant l’emploi de Monsieur X en tant qu’agent temporaire vacataire au sein de l’Université Jean Moulin Lyon 3 : a) la/les décision(s) du président de l’Université de recruter Monsieur X en tant qu’agent temporaire vacataire ; b) le/les contrat(s) de vacation conclu(s) entre Monsieur X et l’Université Jean Moulin Lyon 3 en occultant, le cas échéant, les mentions qui ne sont pas communicables ; c) les bulletins de paye de Monsieur X en tant qu’agent temporaire vacataire en occultant, le cas échéant, les mentions qui ne sont pas communicables ; d) les listes des matières, des formations et des niveaux pour lesquels Monsieur X a enseigné. 3) concernant l’emploi de Monsieur X en tant que chargé d’enseignement vacataire par l’Université Jean Moulin Lyon 3 : a) le/les contrat(s) de vacation conclu(s) entre Monsieur X et l’Université Jean Moulin Lyon 3 en occultant, le cas échéant, les mentions qui ne sont pas communicables ; 4) concernant le recrutement de Monsieur X en qualité d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) par l’Université Jean Moulin Lyon 3 : a) les listes des matières, des formations et des niveaux pour lesquels Monsieur X a enseigné en tant qu’attaché temporaire d’enseignement et de recherches ; 5) concernant la fonction de Monsieur X en tant que directeur adjoint du Centre de droit international de Lyon 3 : a) les statuts du Centre de droit international de Lyon 3 ; b) le règlement intérieur du Centre de droit international de Lyon 3 ; c) la délibération du Centre de droit international de Lyon 3 désignant Monsieur X en qualité de directeur adjoint dudit centre pour la période allant de 2011 à 2017 ; d) l’organigramme du Centre de droit international de Lyon 3 pour la période allant de 2011 à 2017 ; 6) concernant le recrutement de Monsieur X en tant que maître de conférences associé pour la période allant de 2011 à 2017 : a) l’arrêté du Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 nommant Monsieur X en tant que maître de conférences associé ; 7) concernant le recrutement de Monsieur X en tant que professeur associé pour la période allant de 2011 à 2017 : a) la proposition du Président de l’Université Jean Moulin Lyon 3 au Président de la République de nommer en tant que professeur associé ; 8) Concernant le recrutement de Monsieur X en tant que maître de conférences au sein de l’Université Jean Moulin Lyon 3 : a) l’avis motivé du comité de sélection concernant la candidature de Monsieur X ; 9) concernant l’habilitation à diriger des recherches de Monsieur X au sein de l’Université Jean Moulin Lyon 3 : a) le diplôme d’habilitation à diriger des recherches de Monsieur X ; b) la liste des mémoires et thèses dirigés par Monsieur X pour la période 2011-2017. 10) concernant les fonctions de Monsieur X en tant que responsable de diplômes au sein de l’Université Jean Moulin Lyon 3 : a) tout document (délibérations, procès-verbaux, compte-rendu de réunions, courriels et échanges...) concernant Monsieur X en tant que responsable des diplômes suivants : Master Droit de la coopération économique et des affaires internationales en partenariat avec l’Université d’Hanoi (Vietnam) ; D.U. d’Études juridiques françaises en partenariat en partenariat avec la Section française de la Faculté de droit de l’Université d’Ain Shams au Caire (Égypte) ; responsable du Master Droit public des secteurs stratégiques et des affaires en partenariat avec la Section française de la Faculté de droit de l’Université d’Ain Shams au Caire (Égypte) ; Master Droit privé international et comparé Université française en Arménie (UFAR) (Arménie). En l'absence de réponse du président de l'Université Jean Moulin Lyon 3 à la date de sa séance, la commission rappelle en premier lieu que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative, des arrêtés de nomination et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. En revanche, les mentions intéressant la vie privée des agents (date de naissance, adresse personnelle, adresse électronique professionnelle, situation familiale, numéro de sécurité sociale, dates de congés, etc.) ou révélant une appréciation portée sur eux (éléments de rémunération qui sont fonction de la situation personnelle ou familiale ou de l'appréciation portée sur la façon de servir) ne sont pas communicables à des tiers en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La commission ajoute en second lieu que le contrat de travail et le bulletin de salaire d’un agent public sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient occultées, préalablement à la communication, toutes les mentions qui porteraient atteinte à la protection de la vie privée ou comporteraient une appréciation ou un jugement sur la valeur de l’agent public en cause et que cette occultation ne prive pas d'intérêt la communication du document ainsi occulté. Elle précise que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail et sur le bulletin de salaire résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication n'est pas susceptible de révéler une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sur la personne recrutée. En revanche, lorsqu’elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant ou est fixée par l'autorité administrative compte tenu des résultats de l'agent concernée, elle révèle nécessairement une appréciation et un jugement de valeur portés sur cette personne. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée. La commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 1); 2) a) b )c); 3) a) 5c) et 6a) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous les réserves susmentionnées. Elle émet donc un avis favorable. En deuxième lieu, la commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 2) d), 4) a), 5) a) b) d) sont sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. En troisième lieu, la commission estime que les documents administratifs sollicités aux points 7) a) 8) a) et 9) a) ne sont communicables qu'à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable. En quatrième lieu, la commission considère que la communication de la liste des étudiants encadrés en mémoire et en thèse par Monsieur X, sollicitée au point 9) b) serait de nature à porter atteinte à la protection de la vie privée des intéressés, assurée par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis défavorable. Enfin, la commission estime que le surplus de la demande visé au point 10) a) est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer la demande irrecevable sur ce point et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.