Avis 20233291 Séance du 06/07/2023
Maître X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1 juin 2023, à la suite du refus opposé par le préfet du Rhône à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants relatifs à l’état des dépenses de la direction des migrations et de l’intégration au sein de la préfecture du Rhône sur les dix dernières années, soit de 2012 à 2022 :
1) les documents administratifs au titre des condamnations par le tribunal administratif de Lyon sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1997 relative à l’aide juridique ;
2) les documents administratifs au titre des condamnations par le tribunal administratif de Lyon en réparation des préjudices subis par les ressortissants étrangers ;
3) à défaut, la communication des livres des dépenses de la direction.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle à titre liminaire que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, Ministre d'État, Ministre de l’éducation nationale, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, Association de défense des animaux victimes d'ignominie ou de désaffection, n° 152393). Elle considère en revanche de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, que constituent des documents administratifs, au sens de ces dispositions, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective.
En l'espèce, la commission estime que les documents relatifs à l'état des dépenses engagées au titre de la mise à la charge de l'Etat du paiement de l'indemnité octroyée à l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle dans le cadre de l'article 37 mentionné ci-dessus et au titre de la condamnation de l’Etat à la réparation de préjudices subis sont communicables, dès lors qu'ils existent en l'état ou qu'ils peuvent être établis par un traitement automatisé d'usage courant au sens des principes qui viennent d'être rappelés, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, des mentions relatives à la vie privée des personnes parties au litige.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.