Avis 20233289 Séance du 06/07/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris à sa demande de communication d’une copie des documents suivants concernant sa cliente :
1) l’intégralité de l'avis de la commission des pénalités du 22 mars 2019 mentionné par lettre du 26 mars 2019 ;
2) le procès-verbal de la réunion de la commission des pénalités ;
3) la liste des membres de la commission des pénalités ;
4) les documents et informations obtenues auprès des tiers et des administrations sur lesquels la CAF de Paris s'est fondée afin de calculer un indu de 16 424,46 euros, mentionné par lettre du 26 mars 2019, entre les mois d'août 2015 et janvier 2017.
En l'absence de réponse du directeur général de la caisse d'allocations familiales de Paris à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant, s'agissant des documents visés aux points 1), 2) et 4), de l'occultation préalable des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, autre que la cliente de Maître X, ou faisant apparaître le comportement d'une telle personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle précise à toutes fins utiles que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet, sous les réserves ci-dessus rappelées, un avis favorable à la demande.