Avis 20233288 Séance du 06/07/2023

Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'Ain à sa demande de communication d’une copie des documents suivants concernant la décision relative à un indu de RSA prise en date du X à l’encontre de son client : 1) l’intégralité du rapport d'enquête concernant spécifiquement son client ; 2) les éléments recueillis dans le cadre du droit de communication ; 3) l'enquête de notoriété sur laquelle se fonde l’Administration afin d'affirmer que son client serait en concubinage avec Madame X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental a informé la commission que le document mentionné au point 1) a été communiqué au demandeur le 23 juin 2023. La commission ne peut donc que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S’agissant du document visé au point 3), l’administration a informé la commission que ses services n'ont pas connaissance de ce document et ne l'ont pas en leur possession. La commission en déduit que la demande porte sur un document inexistant. Elle ne peut donc que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S’agissant du document cité au point 2), l’administration a informé la commission de ce que seule la CAF de l’Ain avait exercé son droit de communication mais que les documents obtenus n’ont pas été communiqués au département. La commission estime à cet égard que les documents le cas échéant obtenus par la CAF, s’ils existent, sont communicables au demandeur, qui a la qualité d'intéressé au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant de la vie privée de tiers, des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique tierce, nommément désignée ou facilement identifiable et des mentions révélant de la part d'une telle personne un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, en application du même article. Elle rappelle par ailleurs qu’il appartient au département, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce la CAF de l’Ain, et d’en aviser le demandeur. Elle émet donc, sous ces réserves et dans ces conditions, un avis favorable sur ce dernier point.