Avis 20233287 Séance du 06/07/2023
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 1er juin 2023, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Indre à sa demande de communication d’une copie des documents suivants concernant sa cliente :
1) s’agissant de la décision en date du 10 octobre 2022 concernant la pénalité de 530 euros :
a) l'avis de la commission des pénalités ;
b) le procès-verbal de la réunion de la commission des pénalités ;
c) la liste des membres de la commission des pénalités ;
d) la lettre par laquelle l'avis de la commission des pénalités a été communiqué à la CAF ;
2) s’agissant de la décision en date du 24 août 2021 concernant la notification des indus de « prestations familiales » :
a) l’intégralité du rapport d'enquête ;
b) le dossier de contrôle comprenant notamment les documents et les informations recueillis par le contrôleur.
En l'absence de réponse du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Indre à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à l'intéressée en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation ou de la disjonction des éléments relatifs à l’examen de la situation de personnes autres que Madame X.
Pour ce qui concerne les documents mentionnés au point 2), la commission rappelle qu’en application des mêmes dispositions de l’article L311-6, doivent être occultées les mentions se rapportant à une autre personne que le demandeur, nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation porterait atteinte à la vie privée de ce tiers, les mentions qui porteraient une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ainsi que celles qui feraient apparaître un comportement d'une personne dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Elle précise à toutes fins utiles que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de signalement ou de dénonciation, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question.
La commission, qui n’a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet un avis favorable à leur communication, sous cette réserve.