Avis 20233275 Séance du 22/06/2023

Madame X, pour l'Association X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juin 2023, à la suite du refus opposé par le préfet de la région Ile-de-France, préfet Paris à sa demande de copie électronique de l’ensemble des documents administratifs (contrôles effectués dans le département, des procès-verbaux dressés...), cette année en cours et ceux des 3 dernières années, relatifs à la présence de poissons rouges ou de tout autre animal vivant cédés (à titre gratuit ou onéreux) dans des fêtes foraines ou tout événement autre qu’agricole. La commission relève, à titre liminaire, que la présente demande s’inscrit dans le cadre d’une série de demandes au sens du deuxième alinéa de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, portant sur des documents de même nature et ayant le même objet, adressées par le même demandeur à soixante-douze préfectures. En application des dispositions de l'article précité et du sixième alinéa de l’article R343-3-1 du même code, la commission ne peut être saisie que d'un refus de communication opposé au demandeur, cette saisine valant recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées ayant fait l'objet d'un refus de communication et pour laquelle il a été satisfait à la condition d'information de l'administration concernée prévue par le troisième alinéa de l'article L342-1, et elle n'émet qu'un avis. L'avis ainsi émis dégage les principes de communication communs aux documents demandés et s'applique à l’ensemble des demandes rattachées à cette série. 1. En ce qui concerne les questions liminaires : La commission rappelle, en premier lieu, qu’une demande de communication de documents administratifs qui lui est adressée est déclarée sans objet lorsque l'autorité saisie communique spontanément le document demandé postérieurement à l’enregistrement de la demande ou lorsqu'il résulte des indications fournies par cette autorité que le document demandé n'a jamais existé, a été détruit ou a été égaré. La commission indique, en deuxième lieu, que le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées, ni d'élaborer un document nouveau en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités (CE, 30 janvier 1995, n° 128797 ; CE, 22 mai 1995, n° 152393). En revanche, la commission considère de manière constante que sont des documents administratifs existants au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, ceux qui sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Il résulte en effet de la décision du Conseil d’État du 13 novembre 2020, n° 432832, publié aux Tables, que constituent des documents administratifs au sens de ces dispositions les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l’administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable, laquelle doit être interprétée de façon objective. La commission précise, en troisième lieu, que le refus de communication n’est pas établi et la demande d’avis est déclarée irrecevable, lorsque l’administration saisie d’une demande de communication, communique spontanément dans les délais qui lui sont impartis le document sollicité au demandeur. 2. En ce qui concerne les principes de communication des documents sollicités : La commission rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…) ». En revanche, les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. A cet égard, la commission considère que les procès-verbaux constatant une infraction pénale revêtent un caractère judiciaire, dans la mesure où ils sont établis en vue de leur transmission au procureur de la République. En l’espèce, la commission relève qu'aux termes de l'article L214-4 du code rural et de la pêche maritime : « L'attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l'exception des animaux d'élevage dans le cadre de fêtes, foires, manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles, concours et manifestations à caractère agricole, est interdite. Le représentant de l’État dans le département concerné établit la liste des manifestations sportives, folkloriques et locales traditionnelles pour lesquelles cette interdiction ne s'applique pas ». Pour ce qui concerne en outre les animaux de compagnie tels que définis par l’article L214-6 du même code, l'article L214-7 prévoit que : « La cession, à titre gratuit ou onéreux, des chiens et des chats et autres animaux de compagnie dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'environnement est interdite dans les foires, marchés, brocantes, salons, expositions ou toutes autres manifestations non spécifiquement consacrés aux animaux/ Le préfet peut autoriser des opérations de ventes d'animaux de compagnie autres que les chiens et les chats pendant une ou plusieurs périodes prédéfinies, par des professionnels exerçant des activités de vente dans des foires et marchés non spécifiquement consacrés aux animaux. Cette autorisation est subordonnée à la mise en place et l'utilisation d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale en vigueur. /L'organisateur d'une exposition ou de toute autre manifestation consacrée à des animaux de compagnie est tenu d'en faire préalablement la déclaration au préfet du département et de veiller à la mise en place et à l'utilisation, lors de cette manifestation, d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale ». En l’espèce, la commission estime que les documents relatifs aux contrôles menés pour s'assurer du respect de ces dispositions du code rural et de la pêche maritime constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès organisé par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, à l’exception, le cas échéant, de procès-verbaux constatant une infraction pénale établis en vue de leur transmission à l’autorité judiciaire. Ces documents sont, en principe, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que soient préalablement occultées les mentions qui porteraient atteinte aux intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code, en particulier celles relevant de la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet par suite un avis favorable à la demande, sous ces réserves. 3. Application de ces principes au cas d’espèce : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités et que la demande a été transférée au préfet de police de Paris, sous l'autorité duquel est placée la direction départementale des populations de Paris. La commission en prend acte et l'invite, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, à transmettre le présent avis au préfet de police, et d’en aviser Madame X. Le préfet de police de Paris a par la suite informé la commission qu'aucune déclaration préalable de mise en vente ou de distribution d'animaux vivants n'a été portée à sa connaissance, de sorte qu'aucun contrôle n'a été effectué entre 2020 et 2023 et aucun document n'a pu être produit pour cette période. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la présente demande comme portant sur un document inexistant.