Avis 20233261 Séance du 22/06/2023
Madame X, X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mars 2023, à la suite du refus opposé par le président de la commission départementale des soins psychiatriques de Haute-Garonne à sa demande de communication, par courrier électronique, des documents suivants :
1) une copie du rapport annuel d'activité de la commission départementale des soins psychiatriques (bilan qualitatif, sans données nominatives) pour l'année 2021 ;
2) ainsi que les annexes statistiques de ce rapport pour l'année 2021. Les annexes statistiques demandées sont celles dont le fond et la forme sont précisés dans l'arrêté du 26 juin 2012 (ci-joint). Ces statistiques doivent notamment distinguer :
- le nombre de SDT* (article L3212-1 II 1° du code de santé publique - Soins à la demande d'un tiers) ;
- le nombre de SDTU* (article L3212-3 du code de santé publique - Soins à la demande d'un tiers en urgence) ;
- le nombre de SPI* (article L3212-1 II 2° du code de santé publique - Soins en cas de péril imminent) ;
- le nombre de soins sur décision du représentant de l’État.
La commission relève, à titre liminaire, que la présente demande s'inscrit dans le cadre d'une série de demandes au sens du deuxième alinéa de l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, portant sur des documents de même nature et ayant le même objet, adressées par le même demandeur à trente-cinq commissions départementales des soins psychiatriques. En application des dispositions de l'article précité et du sixième alinéa de l'article R343-3-1 du code des relations entre le public et l'administration, la commission ne peut être saisie que d'un refus de communication opposé au demandeur, cette saisine valant recours administratif préalable obligatoire pour chacune des demandes correctement identifiées ayant fait l'objet d'un refus de communication et pour laquelle il a été satisfait à la condition d'information de l'administration concernée prévue par le troisième alinéa de l'article L342-1, et elle n'émet qu'un avis. L'avis ainsi émis dégage les principes de communication communs aux documents demandés et s'applique à l'ensemble des demandes rattachées à cette série.
En premier lieu, la commission rappelle qu'une demande de communication de documents administratifs qui lui est adressée est déclarée sans objet lorsque l'autorité saisie communique spontanément le document demandé postérieurement à l'enregistrement de la demande ou lorsqu'il résulte des indications fournies par cette autorité que le document demandé n'a jamais existé, a été détruit ou a été égaré.
Elle précise également, à toutes fins utiles, que le refus de communication n'est pas établi et la demande d'avis est déclarée irrecevable, lorsque l'administration saisie d'une demande de communication, communique spontanément dans les délais qui lui sont impartis le document demandé au demandeur.
La commission relève, en second lieu, qu'en application de l'article L3223-1 du code de la santé publique, les commissions départementales des soins psychiatriques sont informées de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins, reçoivent les réclamations des personnes faisant l'objet de soins, examinent la situation de certaines de ces personnes, notamment celles admises en raison d'un péril imminent et celles dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an, visitent les établissements de soins psychiatriques, peuvent proposer, dans certaines conditions, au juge des libertés et de la détention la mainlevée de soins de certaines personnes, et statuent sur les modalités d'accès aux informations relatives à la santé. En vertu du 6° de cet article, ces commissions sont tenues d'adresser, chaque année, leur rapport d'activité, dont le contenu est fixé par décret en Conseil d’État, au juge des libertés et de la détention compétent dans leur ressort, au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, au directeur général de l'agence régionale de santé, au procureur de la République et au contrôleur général des lieux de privation de liberté. Un arrêté du 26 juin 2012, pris en application l'article R3223-11 du même code, fixe le modèle du tableau des statistiques d’activité des commissions départementales des soins psychiatriques.
La commission estime que les rapports annuels d’activité des commissions départementales et leurs annexes statistiques constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande. Dès lors, la commission émet un avis favorable à la demande.