Avis 20233248 Séance du 06/07/2023

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2023, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant son parcours dans le cadre du dispositif du RSA : 1) le compte-rendu de l'équipe pluridisciplinaire du 5 juillet 2022 ; 2) le compte-rendu de l'équipe pluridisciplinaire du 4 avril 2023. La commission relève qu'aux termes de l'article L262-39 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires qui sont consultées préalablement aux décisions de réorientation vers les organismes d'insertion sociale ou professionnelle et de réduction ou de suspension, prises au titre de l'article L262-37 du même code, du revenu de solidarité active qui affectent le bénéficiaire. En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à l'intéressé, s'agissant des éléments le concernant, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, dans cette mesure, un avis favorable