Avis 20233237 Séance du 06/07/2023
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, par un courrier enregistré à son secrétariat le 22 mai 2023, à la suite du refus opposé par la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône à sa demande de communication du plan particulier de sécurité et de protection de la santé (PPSPS) relatif au chantier X.
En l'absence de réponse de la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités du Rhône à la demande qui lui a été adressée, la commission relève qu'aux termes de l'article L4532-9 du code du travail : « Sur les chantiers soumis à l'obligation d'établir un plan général de coordination, chaque entreprise, y compris les entreprises sous-traitantes, appelée à intervenir à un moment quelconque des travaux, établit, avant le début des travaux, un plan particulier de sécurité et de protection de la santé. Ce plan est communiqué au coordonnateur. Toute entreprise appelée à exécuter seule des travaux dont la durée et le volume prévus excèdent certains seuils établit également ce plan. Elle le communique au maître d'ouvrage ».
La commission estime que ce document, dont le contenu est détaillé aux articles R4532-63 et suivants du code du travail, est librement communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des informations relatives à l'environnement qu'il contiendrait, des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, dès lors, un avis favorable à la demande.