Avis 20233232 Séance du 06/07/2023
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 mai 2023, à la suite du refus opposé par la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant les véhicules ayant appartenu à Monsieur X X, son père, décédé le X à X :
1) le certificat de cession de 2010 de la Rapido immatriculé X ;
2) le certificat de cession de 2019 de la Mercedes Benz immatriculé X.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de la directrice générale de l'Agence nationale des titres sécurisés, rappelle qu'aux termes des articles L330-1 et L330-2 du code de la route, sur l'application desquels elle est compétente pour émettre un avis, les informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci sont communiquées sur leur demande à la personne physique ou morale titulaire de ces pièces administratives, à son avocat ou à son mandataire.
La commission rappelle, en outre, que lorsque des documents se rapportent au secret de la vie privée d'une personne décédée, ses ayants droit peuvent en obtenir communication si cette personne ne s'y est pas opposée de son vivant et sous réserve qu'ils justifient d'un motif légitime, qu'il convient d'apprécier au cas par cas et au regard de la nature du document et de l'intérêt du défunt comme du demandeur.
En l'espèce, Madame X, qui établit être la fille du défunt, justifie de sa qualité d'ayant droit. Sous réserve d'indiquer un motif légitime à l'appui de sa demande, pouvant notamment se rapporter aux créances et dettes nées de la succession, et sous réserve que les documents sollicités existent, la commission émet, dans ces circonstances, un avis favorable à la demande.
La commission rappelle enfin que dans l’hypothèse où elle en détiendrait pas les documents sollicités, il appartiendrait à la directrice de l'Agence nationale des titres sécurisés, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le ministre de l’intérieur, et d’en aviser Madame X.